LA STARTUP ACT, DERNIERE INNOVATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

Publié le 21/07/2020 Vu 3 623 fois 0
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Voici la dernière innovation dans le domaine du droit des affaires en Afrique, des lois règlementant les startups. Après la Tunisie, le Sénégal. La STARTUP ACT sénégalaise en intégralité.

Voici la dernière innovation dans le domaine du droit des affaires en Afrique, des lois règlementant les sta

LA STARTUP ACT, DERNIERE INNOVATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

 

 

Voici la dernière innovation dans le domaine du droit des affaires en Afrique, des lois règlementant les startups.  Après la Tunisie, le Sénégal adopte une Loi n°2020‐01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup.

Le Mali en bonne voie.

Loi n°2020‐01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal

Chapitre 1 ‐ Dispositions générales

Art.1.‐ La présente loi fixe les modalités de création et de promotion de la startup au

Sénégal basées sur la créativité, l’innovation, l’utilisation des nouvelles technologies, la

réalisation d’une forte valeur ajoutée ainsi que d’une compétitivité au niveau national et

international.

Art.2.‐ La présente loi s’applique à toute startup créée sur le territoire sénégalais dont le capital est détenu au moins au 1/3 par des personnes physiques de nationalité

sénégalaise ou résidentes au Sénégal ou par des personnes morales ayant leur siège

social au Sénégal.

Elle s’applique également à toute startup créée par des sénégalais établis à l’étranger

dont le capital est détenu au moins à 50 % par ces derniers.

Art.3.‐ Au sens de la présente loi, on entend par :

Promoteur de startup : personne physique porteuse d’un projet innovant à très fort

 

potentiel et dont la réalisation intervient dans le cadre d’une entreprise de droit

sénégalais légalement constituée ;

Startup : entreprise innovante et agile, légalement constituée depuis moins de 8 ans,

dotée d’un fort potentiel de croissance à la recherche d’un modèle économique

disruptif et de mécanismes de financement adaptés à sa spécificité en vue de

déployer sa capacité exceptionnelle de création de valeurs ;

 

Startup enregistrée : startup qui s’enregistre auprès d’une structure

d’accompagnement privée agréée ou publique ;

 Start up labellisée : startup à laquelle l’organe compétent délivre le label visé à

l’article 7 de la présente loi.

 Chapitre 2 ‐ Cadre institutionnel et organisationnel du dispositif d’appui à la startup

Art.4.‐ Il est mis en place une Commission d’évaluation, d’appui et de coordination

 

inclusive de l’ensemble des parties prenantes publiques, privées et sociétales ainsi que

des expertises nécessaires au développement de la startup.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission sont fixées par

décret.

Art.5.‐ La Commission met en place une plateforme dédiée à la startup.

La plateforme, accessible en ligne, permet à toute startup d’accomplir les formalités liées à l’enregistrement et à la labellisation.

La plateforme constitue un outil de facilitation de l’accès à l’information et à ce titre, met en place et gère un système d’informations incluant un répertoire de la startup. Les

règles et normes d’opérationnalisation de la plateforme sont fixées par arrêté du

 

Ministre chargé du numérique.

Art.6.‐ Les structures d’accompagnement publiques ou privées d’aide à la création, à la

promotion et au développement des startup sont régies suivant les conditions prévues

par décret et peuvent bénéficier de mesures incitatives pour faciliter l’accompagnement de la startup.

Les structures d’accompagnement publiques ou privées sont agréées par la Commission.

 

Art.7.‐ Toute entreprise, sous réserve de répondre aux critères prévus à l’article 2 de la

présente loi, peut s’enregistrer auprès des structures d’accompagnement agréées.

Toute startup légalement enregistrée peut requérir sa labellisation auprès de la

Commission visée à l’article 4 de la présente loi.

Les normes techniques organisant le label startup et fixant les procédures de

labellisation, d’évaluation, de renouvellement ou de retrait du label sont définies par la

Commission et homologuées par décret.

Chapitre 3 ‐ Mesures incitatives consenties aux startup

Art.8.‐ Toute startup enregistrée ou labellisée bénéficie de mesures incitatives, dans les

 

conditions prévues par la présente loi.

Ces mesures, prescrites selon la réglementation en vigueur, concernent :

l’octroi d’avantages douaniers et sociaux suivant des conditions à définir en tenant

compte du Code du Travail et du Code général des douanes ;

  l’aménagement de mesures fiscales suivant des conditions à définir en tenant compte

du Code général des impôts ;

 

l’octroi de garanties en vue de l’obtention de crédit ;

l’octroi direct de financements publics ou privés ;

la mise en place de mesures favorables à l’investissement ;

la facilitation de l’accès à la commande publique suivant des conditions à définir en

tenant compte du Code des Marchés publics ;

la mise en place de mesures d’accompagnement, de facilitation et de développement

 

de la startup ;

la mise en place de mesures de renforcement des capacités de la startup.

Art.9.‐ L’entreprise souhaitant bénéficier des avantages et mesures incitatives réservés

à la startup est tenue de se conformer aux dispositions de la présente loi. Elle est

soumise à des procédures simplifiées d’enregistrement et de labellisation mises en place

 

par la Commission, suivant des conditions et modalités fixées par décret.

Art.10.‐ La startup légalement enregistrée au niveau des structures d’accompagnement agréées peut bénéficier auprès de l’État d’un appui ayant pour objectif de :

subventionner la formalisation de la société ;

réserver le nom de domaine .sn ;

assurer la protection des innovations de la startup auprès des organismes nationaux

et internationaux de protection de la propriété intellectuelle ;

faciliter l’accompagnement des incubateurs agréés ;

accompagner les activités de recherche et de développement ;

couvrir tout autre accompagnement nécessaire durant la phase de démarrage de la

 

startup.

Sans préjudice de l’application d’autres mesures sociales, il est mis en place au profit de

la startup légalement enregistrée, des mécanismes de prise en charge des cotisations et autres charges sociales légalement dues au titre de son statut d’employeur.

La startup légalement enregistrée bénéficie d’avantages fiscaux particuliers tels que

prévus dans le Code général des Impôts.

La startup légalement enregistrée bénéficie des mesures de facilitation et des régimes

douaniers qui leur sont plus favorables conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art.11.‐ La Commission met en place une plateforme de formation et de renforcement

de capacités réservée à la startup légalement enregistrée.

La plateforme permet notamment l’accès à une base de données et à une liste d’experts, de formateurs et de mentors qui accompagnent la mise à niveau des porteurs de projets sur des thématiques variées notamment, la finance, le marketing, la communication, l’élaboration de business plans.

Art.12.‐ Il est mis en place au profit de la startup labellisée, des fonds d’origine publique

et privée, destinés principalement à financer directement les startup éligibles et à

garantir :

dans la limite d’un plafond fixé par décret, les prêts, financements et participations au capital des startup, consentis ou réalisés par des sociétés d’investissement, quelle que soit leur forme, et de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur ;

les prêts consentis aux startup par les établissements de crédit et autres institutions

financières assimilées ;

l’exécution de marchés.

Les mécanismes de dotation ainsi que les modalités de gestion des fonds pour le financement et la croissance des startups sont fixés par décret.

La startup labellisée peut bénéficier, pendant la durée de validité du label, d’avantages

douaniers dans les mêmes conditions prévues à l’article 10 de la présente loi au profit de

la startup enregistrée.

Art.13.‐ La startup labellisée bénéficie d’un régime préférentiel pour l’accès à la

commande publique.

Durant toute la période de validité du label, une marge de préférence de 5 % est

accordée à toute startup labellisée qui participe à une procédure d’appel à la

concurrence relative aux marchés publics, aux délégations de service public et aux

contrats de partenariat.

Ce pourcentage est cumulable avec tout autre avantage accordé aux autres candidats par la réglementation en vigueur. Le cumul de la préférence ne peut dépasser 25 %. Le

candidat à un marché public, d’une délégation de service public ou d’un contrat de

partenariat qui accepte de sous‐traiter 30 % des prestations objet du contrat à une ou

plusieurs startup labellisées ou qui présente une offre en groupement avec une ou

plusieurs startup, peut bénéficier d’une marge de préférence de 5 %. Cette marge de

préférence est cumulable avec toute autre marge prévue par la réglementation en

vigueur.

 

En cas de groupement avec une autre entreprise qui n’est pas une startup labellisée, la

marge de préférence prévue à l’alinéa précédent du présent article n’est pas applicable.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de contrats de partenariat public privé entre une

autorité contractante et une startup labellisée, il est tenu compte du statut du candidat

dans le cadre de l’application des dispositions relatives à l’offre spontanée.

Les modalités d’application et de suivi des avantages et mesures incitatives pour

favoriser l’accès des startup à la commande publique sont fixées par la Commission.

Les conditions de mise en œuvre de ces mesures spécifiques d’accès à la commande

publique sont définies par décret.

Art.14.‐ La Commission, en collaboration avec toutes les parties prenantes de

l’écosystème des startups, y compris les établissements de crédit au sens de la loi

portant réglementation bancaire et les autorités compétentes de supervision et de

contrôle, définissent et mettent en place des stratégies et mécanismes alternatifs de

financement de la startup dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Chapitre 4 ‐ Responsabilité et sanctions

Art.15.‐ Toute startup légalement enregistrée ou labellisée qui bénéficie de mesures

incitatives prévues par la présente loi est tenue à un certain nombre d’obligations fixées

par décret.

Toute startup légalement enregistrée ou labellisée qui manque, en totalité ou en partie, à ses obligations est sanctionnée proportionnellement à son manquement.

Art.16.‐ Le label est retiré à la startup qui ne répond plus aux critères d’éligibilité.

Le retrait du label entraîne la perte de tous les avantages liés au statut de startup

labellisée.

Les procédures et modalités du retrait sont précisées par les normes techniques définies par la Commission et homologuées par décret.

Art.17.‐ La startup légalement enregistrée ou labellisée se trouvant dans une situation

d’irrégularité au regard des dispositions de la présente loi, peut faire la demande et

obtenir auprès de la Commission sa régularisation.

Les conditions et modalités de régularisation de la startup enregistrée ou labellisée sont

fixées par décret.

Chapitre 5 ‐ Dispositions finales

Art.18.‐ La présente loi est applicable à toute entreprise déjà constituée sur le territoire national et ayant vocation à bénéficier du statut de startup.

Art.19.‐ Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

 

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