Le viol sur mineur : circonstance aggravante

Publié le 24/09/2018 Vu 5 864 fois 1
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Le fait que la victime d'un viol soit mineur de quinze ans entraine l'application de l'alinéa 2 de l'article 222-24 du Code pénal.

Le fait que la victime d'un viol soit mineur de quinze ans entraine l'application de l'alinéa 2 de l'article

Le viol sur mineur : circonstance aggravante

Le viol sur mineur est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Le viol sur mineur est l’une des 15 possibilités qui peuvent entraîner la condamnation d’un individu pour cette infraction, il en existe donc 14 autres prévues par les différents alinéas comme le viol commis sur une personne ayant une particulière vulnérabilité, commis avec usage ou menace d’une arme ou encore dans le cas où la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique (on pense donc ici aux réseaux sociaux et à internet).

La définition de cette circonstance aggravante du viol sur mineur paraît simple mais ne l’est pas tant que cela. Tout ce qui dit l’alinéa c’est que le viol doit être « commis sur un mineur de quinze ans ». Par conséquent, un mineur de seize ans serait exclu de la définition de l’infraction de viol sur mineur bien que la victime n’en soit pas pour autant majeur. Il y a ainsi une première information à intégrer sur notre notion de viol sur mineur, c’est qu’elle n’existe que si le mineur est âgé de quinze ans ou moins. Et il est intéressant de comprendre que le débat récurent sur ce que l’on nomme communément la « majorité sexuelle » est en réalité la traduction dans le langage courant de l’infraction de viol sur mineur. Après l’âge de quinze ans, le code pénal retiendrait que la victime aurait une meilleur compréhension des relations sexuelles et donc son consentement à ces dernières serait plus facilement fondé. Le viol sur mineur ne doit également pas être confondu avec l’inceste qui nécessite forcément un lien familial entre la victime et l’auteur.

L’une des notions du viol comme je l’ai déjà précisé est contrainte ou la surprise. Or l’article 222-22-1 prévoit que dans le cas qui nous occupe la contrainte ou la surprise peut résulter de la différence d’âge entre la victime mineur et l’auteur. Cette différence d’âge entraînerait une autorité de droit ou de fait que l’auteur utiliserait pour arriver à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi. Précisons ici que nous sommes dans un cas qui concerne tous les mineurs et non pas ceux de quinze ans tels qu’ils sont prévus par l’article article 222-24 alinéa 2.

Pour ces derniers, le même article dispose que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime qui ne serait pas suffisamment mature pour comprendre des actes de nature sexuelle. Pour le dire plus simplement, l’élément de contrainte ou de surprise propre à l’infraction de viol serait admis dans la mesure où l’age de la victime la place dans une situation où elle ne serait pas en mesure de donner son consentement. La loi se garde bien d’aller jusque là mais ce n’est pas le cas de ceux qui sont chargés de la faire appliquer (magistrats et fonctionnaires de police). Or c’est exactement ce qui était à l’origine du débat récent sur le viol sur mineur. Le gouvernent actuel dont on ne pourra pas dire qu’il a une politique pénale bien établie (et encore moins sur le long terme quand on voit le projet de loi pour la justice du XXIe siècle), voulait instaurer ce quasi-automatisme dans la loi. Si la victime était mineur d’un certain âge, son absence de consentement était constitué de ce seul fait.

Mais il est difficile d’instaurer une telle distinction dans la loi sans fragiliser tout un édifice. L’idée évidemment était de rendre la condamnation plus aisée et d’éviter l’inévitable débat qui porte sur le consentement ou non de la victime. Malheureusement le viol est toujours une agression sexuelle qui doit être « imposée  à la victime». Au contraire si celle-ci est consentante, l’intégralité de accusation de viol sur mineur s’écroule. Conserver la notion de consentement au cœur des infractions sexuelles me semble obligatoire pour toute justice au risque de créer un système bien pire et dont la logique pourrait vite échapper à ceux qui l’ont conçus.

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1 Publié par chatoon
29/09/2018 03:15

Bonjour,

Je vous défie de trouver une source de droit qui reconnaîtrait que le viol sur un mineur qui a quinze ans entre dans les prévisions de l'article 222-24.