L’acceptation des risques liée à la pratique sportive

Publié le 16/05/2022 Vu 8 237 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Il est établi dans le droit que celui qui cause un préjudice est amené à devoir le réparer. Ce principe connait néanmoins des exceptions, notamment en matière sportive avec le principe de l’acceptation des risques liés à la pratique.

Il est établi dans le droit que celui qui cause un préjudice est amené à devoir le réparer. Ce principe c

L’acceptation des risques liée à la pratique sportive

Le principe de la réparation du préjudice causé

En droit, l’article 1240 du Code civil dispose : 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ce principe induit le fait que celui qui est à l’origine d’un dommage, d’un préjudice, causé à une autre personne, est obligé de le réparer.

L’article 1240 du Code civil couvre aussi bien les dommages causés aux personnes et aux biens, qu’il s’agisse d’un préjudice direct ou indirect.

Néanmoins, le droit reconnait la possibilité à l’auteur d’un préjudice de ne pas voir sa responsabilité civile engagée, principalement dans le domaine du sport mais seulement sous certaines conditions.

 

L’exception liée à l’acceptation du risque liée à la pratique sportive et ses limites

Comme tout principe juridique, l’article 1240 connait également des exceptions bien que celles-ci se sont vues réduites à peau de chagrin au fil des décennies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le fondement de la théorie de l’acceptation des risques dans le sport se retrouve avant tout à l’article L321-3-1 du Code du sport qui dispose :

« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Néanmoins, le cadre juridique est aujourd’hui bien plus restreint qu’il y a quelques années puisque depuis bientôt 20 ans au jour où cet article est écrit, la Cour de cassation a reconnu que l’acceptation des risques est d’abord subordonnée à la conscience des risques encourus par le pratiquant.

Tel n’est pas le cas par exemple de la fillette de 10 ans blessée par le tir d’un ballon d’un moniteur alors qu’elle occupait le poste de gardien de but.

La Haute Juridiction a estimé que la fillette, compte tenu de son âge et de l’encadrement « pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » ne pouvait avoir conscience des risques liés au poste de gardien de but et ne pouvait les accepter, engageant donc la responsabilité du moniteur encadrant.

Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2002, 00-20.686

Au-delà de la conscience des risques, les analyses doctrinales de cette décision particulièrement commentée vont dans le sens de l’exclusion des risques en dehors d’une compétition sportive ou de sa préparation, par exemple au cours d’une simple activité de loisir ou, comme dans le cas d’espèce, d’une activité pédagogique.

Cf. S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l'acceptation des risques en matière sportive », RCA 2002. Chron. 15

En effet, il ressort qu’un contexte de loisir suppose l’existence d’un risque bien moindre que celui d’une compétition dans laquelle l’engagement est beaucoup plus important.

Outre la conscience des risques, ces derniers doivent également se limiter aux risques normaux de l’activité, c’est-à-dire les risques envisageables dans le cadre d’une pratique respectant les règles du sport pratiqué.

C’est en ce sens que la jurisprudence estime que la « violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire » est de nature à engager la responsabilité du joueur fautif.

Cf. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, n° 18-19.700

Tel est par exemple le cas d’un joueur de football, qui lors de son match dominical, « cisaille » son adversaire en le taclant par derrière, lui occasionnant une fracture.

En définitive, on considèrera que le sportif victime d’un préjudice au cours de son activité ne pourra pas engager la responsabilité de son vis-à-vis fautif dès lors que le préjudice trouve son origine dans une action qui ne viole pas les règles du jeu, mais qu’à l’inverse, il le pourra.

Cf. Revue Lamy Droit civil, 174, 1er octobre 2019

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner que vous soyez auteur, victime ou dirigeant d’une association.

 

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.