La caducité de la déclaration d’appel

Publié le 28/07/2022 Vu 3 680 fois 0
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L’adage « dura lex sed lex » vient du latin et signifie que la loi est dure, mais c'est la loi, peut s’appliquer à de nombreux aspects des procédures judiciaires.

L’adage « dura lex sed lex » vient du latin et signifie que la loi est dure, mais c'est la loi, peut s’a

La caducité de la déclaration d’appel

C’est notamment le cas des délais des procédures d’appel qui sont particulièrement stricts et entrainent des conséquences importantes en cas de non-respect. 

Dans une récente ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Colmar du 11 janvier 2022 (21/01901) il a été rappelé que :

« En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Or, en l’espèce, l’appelante a déposé ses conclusions au bout de 3 mois et 1 jour après sa déclaration d’appel. Le délai était dès lors déjà écoulé et a rendu la déclaration d’appel caduque. 

La demanderesse, puis appelante n’a donc pas pu obtenir la réformation de la décision de première instance pour une raison strictement procédurale, que nous avions expressément soulevée, étant précisé qu’habituellement le greffier délivre des ordonnances de caducité automatiquement en cas de non-respect des délais. 

Au vu de la complexité du dossier et de son enjeu, l’erreur de procédure de l’adversaire lui a porté préjudice et nous a permis d’obtenir gain de cause.

 

Pour rappel, la procédure d’appel permet aux parties d’un procès de contester un jugement prononcé en première instance et de demander son réexamen par une Cour d’appel en fait et en droit.

Elle est possible dans la justice civile, pénale et administrative. 

Les délais ne sont néanmoins pas identiques (1 mois en général au civil, 10 jours au pénal et 2 mois en droit administratif). 

Les articles 905-2 et 908 à 910 du Code de la procédure pénale précisent le déroulement de la procédure d’appel. 

Par exemple, l’article 910 dispose, s’agissant des délais, que :

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »

Outre le non-respect des délais prévus par la loi pour faire appel, il existe d’autres motifs pouvant entraîner la caducité d’une déclaration d’appel. Il faut ainsi être particulièrement vigilant dans sa déclaration et y inclure les informations importantes mentionnées à l’article 901 du Code de procédure civile, c’est-à-dire :

« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

En somme, la procédure d’appel est bien plus complexe qu’il n’y parait.

Il apparaît essentiel de respecter les délais prévus par la loi afin d’échapper à la caducité de la déclaration d’appel. 

L’accompagnement par un avocat spécialiste de la procédure civile permet d’éviter ce genre d’oublis.  

Notre cabinet se tient à disposition pour toute précision.

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

&

Audrey SOSIN,
Collaboratrice

 

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