La faillite civile en Alsace-Moselle : procédure d’effacement des dettes non professionnelles de droit local

Publié le 21/12/2021 Vu 9 265 fois 0
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Oubliée du droit national, la procédure de faillite civile subsiste dans les départements d’Alsace Moselle sous l’égide du droit local qui se trouvait sous pavillon germanique durant toute la période d’occupation, de 1871 à 1918.

Oubliée du droit national, la procédure de faillite civile subsiste dans les départements d’Alsace Mosell

La faillite civile en Alsace-Moselle : procédure d’effacement des dettes non professionnelles de droit local

Régime juridique de la faillite civile

La faillite civile a été instaurée par l’article 1er de l’ordonnance du 10 février 1877 sur la faillite (Konkursordnung) et étendue à l’Alsace Moselle par une loi du 8 juillet 1879.

Ce régime a par la suite été maintenu par le législateur français par la loi commerciale d’introduction du 1er juin 1924.

Dans l’esprit du législateur allemand, il n’y avait aucune raison pour qu’il y ait une différence de régime dans le traitement des dettes des commerçants et des non commerçants.

Par plusieurs réformes successives, la procédure de faillite civile a néanmoins vu ses conditions de recevabilités se durcir progressivement jusqu’à adopter le champ d’application qui est le sien aujourd’hui.

 

Conditions d’ouverture de la faillite civile

La faillite civile est ouverte aux débiteurs particuliers personnes physiques uniquement.

Autrement dit, aucun commerçant, agriculteur, professionnel indépendant ou artisan n’est susceptible de bénéficier de la procédure de faillite civile.

A ce titre, le débiteur devra notamment produire au tribunal des attestations de non-immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers.

De plus, le débiteur doit être dans une situation d’insolvabilité notoire, notion très proche de la « situation irrémédiablement compromise », ou celle de « l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » utilisée dans les procédures de surendettement.

L’insolvabilité notoire suppose que le débiteur soit, au moment de sa demande, dans l’impossibilité de redresser sa situation financière personnelle avec ses revenus.

Il existe encore une obligation de bonne foi qui impose au débiteur de ne pas s’être mis volontairement dans une situation d’insolvabilité pour profiter de la procédure de faillite civile et ainsi échapper à ses créances.

Enfin, la dernière condition est liée à la résidence du débiteur.

En effet, celui-ci doit résider de manière habituelle dans un département d’Alsace-Moselle dans lequel doit se trouver le centre de ses intérêts personnels et économiques.

Par ailleurs, il n’existe pas de présomption de domiciliation et il appartient au débiteur de démontrer la réalité du centre de ses intérêts dans un des départements locaux.

Ainsi, la jurisprudence se montre sévère à l’égard du débiteur qui aurait déménagé dans un de ces départements uniquement pour demander l’ouverture d’une faillite civile.

Tel est le cas par exemple du salarié d’une entreprise allemande qui a déménagé en Alsace, sans raison apparente, en laissant de l’autre côté du Rhin un passif de près de 50.000 € envers plusieurs établissements bancaires.

La réalité du centre de ses intérêts principaux n’ayant pas été démontrée, le bénéfice de la procédure de faillite civile lui a été refusé (CA Colmar, 1ère Chambre civile, Section A, 20 février 2013, n° 12/05053).

En résumé, les conditions d’ouverture sont donc :

  • Un particulier personne physique ;
  • De bonne foi ;
  • Dans une situation d’insolvabilité notoire ;
  • Domicilié en Alsace Moselle.

 

Effets de la faillite civile

Ces conditions réunies, le débiteur peut transmettre une requête à la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire compétent.

Le débiteur sera alors convoqué devant le tribunal qui examinera les conditions de recevabilité et statuera sur sa demande.

Le tribunal pourra prononcer, selon les cas, une faillite civile avec redressement ou liquidation judiciaire, et la désignation d’un mandataire ou d’un liquidateur judiciaire.

A compter du prononcé de l’ouverture de la faillite civile avec liquidation judiciaire, le débiteur n’est plus tenu de régler les dettes antérieures au jugement (à l’exception des dettes alimentaires et des amendes), les dettes postérieures doivent quant à elle être continuer à être honorées (une dette de loyer par exemple, qui continue à courir).

A l’instar des procédures prévues pour les sociétés, le redressement entrainera la mise en place d’un plan d’apurement du passif sur plusieurs années, tandis que la liquidation aura pour conséquence la cession des actifs cessibles du patrimoine du débiteur.

Par actifs cessibles, il faut comprendre tout élément du patrimoine du débiteur ayant une valeur et pouvant être saisi (résidence secondaire ou second véhicule non indispensable par exemple).

Une fois la liquidation des biens pouvant être cédés achevée, les dettes qui n’auraient pas pu être réglées sont définitivement effacées.

La dernière conséquence réside dans l’inscription du débiteur au « fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » auprès de la Banque de France pour une durée de 5 ans.

Bien que la présence d’un avocat ne soit pas obligatoire, elle est fortement conseillée, d’autant plus qu’en état d’insolvabilité notoire, l’aide juridictionnelle devrait être accordée.

 

Dans un dossier récent, notre Cabinet a pu obtenir le bénéfice de la faillite civile pour un militaire installé sur base dans le sud de la France.

Sur la base d’un faisceau d’indices importants, nous avons pu démontrer au Tribunal que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en Alsace.

Notre Cabinet reste à disposition pour vous accompagner pour toute démarche similaire. 

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA

 

 

 

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