Particuliers et Professionnels, attention aux actions en justice introduites hardiment !

Publié le 29/01/2020 Vu 2 453 fois 3
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Il est acquis que les juridictions n’accordent pas de dommages et intérêts lorsqu’un demandeur mal avisé diligente une procédure qui ne rencontre pas le succès escompté, puisque le fait d’agir en justice est un droit.

Il est acquis que les juridictions n’accordent pas de dommages et intérêts lorsqu’un demandeur mal avisÃ

Particuliers et Professionnels, attention aux actions en justice introduites hardiment !

En revanche, à titre de sanction, le « perdant » au procès est généralement condamné aux frais et dépens (les frais d’huissier et de procédure, généralement modestes), outre, le cas échéant et à la discrétion du magistrat à une indemnité au titre des frais d’avocat de son adversaire.

De manière beaucoup plus rare, le demandeur peut en outre être condamné à des dommages et intérêts pour « procédure abusive ».

A titre d’exemple, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, par le biais de sa Vice-Présidente Madame ROCCHI, vient récemment sanctionner des demandeurs trop téméraires dans deux décisions remarquées du 17 décembre 2018 (RG 17/02213) et du 27 janvier 2020 (RG 18/03639).

Dans la première affaire, un assuré attaque son assureur qui lui a opposé un refus de garantie à la suite d’un sinistre incendie, dont les circonstances étaient particulièrement douteuses (suspicion d’escroquerie à l’assurance).

Toutefois, l’assuré a manifestement oublié les règles élémentaires de la procédure civile, et notamment le délai de prescription biennal en droit des assurances.

En effet, il n’a introduit son action que plus de deux années après les faits litigieux.

Le Tribunal a considéré que l’assuré avait preuve de légèreté blâmable « comme n’ayant pas pu ne pas avoir conscience du fait que l’action était prescrite, le point de départ du délai ne faisant pas discussion de même que l’absence d’interruption avant son expiration. »

Il poursuit : « [l’assuré] n’a pas pu se méprendre sur ce point compte tenu de la clarté des textes applicables, du fait que le délai de prescription est rappelé dans le contrat d’assurance, et qu’en l’espèce il n’y avait pas débat voire pas débat sérieux sur les éléments de fait à prendre en considération pour apprécier la prescription. »

Dans la seconde affaire, le Tribunal, manifestement exaspéré par l’inconsistance des moyens de preuve produits par le demandeur, a considéré que celui-ci ne disposait « d’aucune preuve des faits reprochés alors qu’il ne pouvait, de bonne foi, ignorer que la charge de la preuve lui incombait. »

Il écarte dans un premier temps des débats des pièces rédigées en langue étrangère – alors que depuis François Ier (1539 !!), il est impératif de produire des pièces traduites devant une juridiction française – et dans un second examine si le demandeur parvient à démontrer juridiquement et cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité que les étudiants en droit de première année connaissent bien.

Ne le faisant pas, les prétentions du demandeur sont écartées.

Surtout, le Tribunal considère que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus car il a agi avec une légèreté blâmable « n’ayant pu croire de bonne foi que son action avait la moindre chance de succès en l’absence de toute preuve ».

Ce faisant, le demandeur est condamné à verser à la défense une somme de 2.000 €.

Moralité : il est impératif de s’adjoindre les services d’un professionnel compétent avant toute introduction d’une action en justice, car ce n’est jamais sans risques…financiers !

Je reste à disposition pour toute précision complémentaire et notamment la transmission des décisions citées. 

 

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

 

 

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