Recharges téléphoniques prépayées : gare aux abus

Publié le Modifié le 10/01/2020 Vu 1 908 fois 2
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Quiconque achète une carte téléphonique prépayée se voit proposer un temps de communication correspondant au montant payé, mais ce service n’est valable que quelques jours. La question de la légalité de cette pratique se pose.

Quiconque achète une carte téléphonique prépayée se voit proposer un temps de communication correspondant

Recharges téléphoniques prépayées : gare aux abus

Les cartes téléphoniques prépayées, un service contraignant

Chaque opérateur téléphonique propose au consommateur, outre ses abonnements téléphoniques mensuels, la possibilité d'acheter des recharges prépayées. Leur spécificité est d'éviter à leur titulaire le paiement d'un abonnement mensuel onéreux, quoique les prix de ces derniers aient grandement décliné ces dernières années et que nombre d'entre eux soient désormais sans engagement. Les opérateurs téléphoniques ont toutefois réorienté leurs offres vers l'étranger en proposant à leurs clients des tarifs avantageux. 

Cependant, ces recharges téléphoniques sont très contraignantes en termes d'utilisation. En effet, l'utilisateur qui l'acquiert est avisé de ce que le crédit de consommation pour lequel il paye n'est valable que durant quelques jours, à l'issue desquels sa recharge devient inutilisable. La durée de validité dépend généralement de la capacité de la recharge : plus le temps de communication acheté est important, plus la durée de validité de la carte est longue ; sans toutefois jamais excéder un mois. En outre, la ligne ouverte pour le compte de l'utilisateur afin de lui permettre d'utiliser sa recharge téléphonique est automatiquement résiliée au bout de quelques moisgénéralement sixsi l'utilisateur n'achète aucune recharge durant ce délai. Autant de contraintes poussant manifestement à la consommation.

Reste que ces pratiques, courantes sur le marché de la téléphonie mobile, ne résistent pas longtemps à un examen de légalité sur le terrain du droit de la consommation.

 

La limitation excessive du temps d’utilisation d’un bien ou service, un abus ?

L'article L. 212-1 du Code de la consommation définit en effet les clauses abusives comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Les articles R. 132-1 et R. 132-2 comportent quant à eux deux listes de clauses abusives. Les premières sont considérées comme abusives sans qu'il ne soit possible de remettre en doute ce caractère. Les secondes sont simplement présumées abusives, à la charge du professionnel les ayant rédigées de prouver qu'elles ne le sont pas.

Mais ces listes ne sont pas exhaustives. Les clauses qu'elles mentionnent sont en réalité celles que l'on retrouve les plus fréquemment dans les contrats de consommation. Bien avant le décret du 18 mars 2009qui a introduit ces deux listes dans le Code de commerce – la jurisprudence avait entrepris un examen minutieux des contrats de consommation, à la recherche de clauses abusives. Nombre de décisions de condamnation concernent des clauses ne figurant pas dans les listes établies par décret. Ces décisions de justice se superposent ainsi aux dispositions réglementaires que nous avons évoquées.

La particularité saillante d'une clause abusive est donc d'introduire, au sein du contrat qui la contient, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par nature, le contrat de consommation est un contrat économiquement inéquitable, le déséquilibre jouant en faveur du professionnel qui le rédige. Ainsi, les contrats de téléphonie mobile, par exemple, sont des contrats dits d'adhésion, différents des contrats de droit privé classiques, librement négociables. Cela signifie donc qu'un consommateur désireux de contracter avec un opérateur téléphonique ne peut pas négocier les clauses des conditions générales de vente, mais doit se contenter de les signer ou de les rejeter en bloc. Il est donc légitime que le professionnel s'arroge des droits plus importants que ceux réservés au consommateur, l'intérêt pour lui de la relation contractuelle étant de dégager du profit.

Le droit français est toutefois attentif à ce que le professionnel, sous couvert de faire du profit, ne puisse pas disposer du consommateur comme il l'entend. Il fixe donc des limites ne pouvant pas être franchies. C'est là tout l'intérêt des clauses abusives.

Les clauses spécifiques à la durée de validité des recharges prépayées ne font pas partie de celles listées aux articles R. 132-1 et 2 du Code de la consommation. La jurisprudence ne s'y est pas davantage intéressée, non pas que la question soit dépourvue de tout intérêt juridique, mais parce qu'aucun contentieux ne s'est jusqu'alors présenté à elle sur cette question. En effet, un consommateur n'ira probablement pas seul devant le juge pour obtenir la condamnation de son opérateur téléphonique sur ce fondement. Les chances de succès sont pourtant réelles.

Lorsque les textes ne prévoient rien, les juges apprécient le caractère abusif d'une clause eu égard à la définition qu'en donne l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Or, le fait, pour un opérateur de téléphonie mobile, de limiter dans le temps, de façon parfois excessive, la durée d'utilisation du service proposé aux utilisateurs paraît abusive. En effet, alors que certaines recharges ne sont valables que cinq jours, l'utilisateur paye le même prix, qu'il utilise l'intégralité de sa recharge ou non. Aucun remboursement ne pourra être dû, si bien que l'utilisateur n'ayant pas utilisé la totalité de la recharge se verra privé de la possibilité d'utiliser un bien pour lequel il a pourtant payé. En outre, rien, d'un point de vue technique, ne justifie une telle limitation de la durée d'utilisation de ces recharges téléphoniques, si ce n'est une volonté de contraindre le consommateur à en racheter régulièrement. Ainsi, même si un tribunal admettait le principe de la limitation dans le temps de la validité d'utilisation d'une recharge téléphonique, il est fort probable que soit imposé, a minima, une durée raisonnable d'utilisation.

 

Karim Jakouloff
Docteur en droit

 

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