Limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation - Commentaires administratifs publiés

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Limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation - Commentaires administratifs publiés

L'administration fiscale a mis en ligne le 6 décembre 2012 ses commentaires sur le dispositif de l'article 209 IX du CGI (BOI-IS-BASE-30-50-10 et 30-50-20).

Pour mémoire, l'article 209 IX du CGI limite la déduction des charges financières réputées liées à l'acquisition de titres de participation à une quote-part calculée annuellement comme suit : prix d'acquisition des titres de participation/montant moyen des dettes de l'exercice. Cette réintégration au résultat imposable intervient au titre de l'année d'acquisition des titres de participation jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition. Cette limitation ne vise pas les acquisitions de titres de sociétés dites à prépondérance immobilière (cotées ou non cotées).

L'objectif affiché de ce nouveau dispositif était de combattre des schémas abusifs conduisant à rattacher artificiellement des charges en France en faisant acquérir par une société française des titres de sociétés étrangères. Si le projet d'instruction mis en consultation publique en mars 2012 rappelait cet objectif, la doctrine publiée (et par conséquent seule opposable à l'administration) le 6 décembre dernier ne limite pas la déductibilité à l'acquisition de titres de sociétés étrangères. De même, cette doctrine confirme que la limitation à la déductibilité peut également s'appliquer en cas d'acquisition de titres de sociétés de personnes (pour l'éviter, et dans la mesure du possible, il faut à tout le moins ne pas inscrire en comptabilité les titres de sociétés de personnes en titres de participation).

La limitation s'applique à toute acquisition à titre onéreux, y compris en cas d'opération d'échange ou d'apport de titres rémunérée par des titres.

La doctrine publiée précise ce qu'il convient d'entendre par charges financières à porter au dénominateur : il s'agit de toutes les charges du compte 66, à l'exception des charges nettes sur valeurs mobilières de placement et des pertes sur créances liées à des participations. Contrairement au projet d'instruction de mars 2012, la doctrine publiée n'exclut par conséquent plus les pertes de change autres que celles afférentes à des opérations financières ni les dotations financières aux amortissements et aux provisions.

La doctrine publiée considère en outre que l'absorption de la société dont les titres ont été acquis ne met pas fin au dispositif de réintégration.

Pour pouvoir ne pas entrer dans le champ de cette limitation à la déductibilité des charges financières, la société acquerrant les titres doit pouvoir démontrer (1) que les décisions relatives auxdits titres sont prises soit par elle soit par toute société établie en France la contrôlant ou qu'elle contrôle , et (2) si contrôle ou influence il y a sur la société acquise, que ce contrôle ou cette influence sont exercés soit par la société acquerrant les titres soit par toute société établie en France la contrôlant ou qu'elle contrôle. Pour apporter la preuve de la gestion effective de France (et non de l'étranger), pourront être retenues les règles de gouvernance du groupe pour autant que les procédures internes au groupe soient suffisamment formalisées.

On retient que l'administration précise également que l'appréciation des indices de la gestion effective de France sera adaptée en fonction du poids de la participation au capital de la société acquise par rapport à celui des autres actionnaires. Mais elle juge bon de préciser qu'une holding passive ne peut pas constituer un centre de décision autonome et entre donc dans le champ de la réintégration des charges financières.

Il est à noter que l'administration admet que, bien que ne disposant pas de la personnalité juridique, les établissements stables français ayant inscrit les titres de la société acquise à leur actif peuvent être considérés comme des centres de décision autonomes pouvant par conséquent sortir du champ de la réintégration.

La preuve du pouvoir de décision sur les titres acquis doit pouvoir être apportée au titre de l'année d'acquisition des titres pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2012 et, pour les titres acquis au préalable, à partir du premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012.

 

 

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