Présentation du projet de loi de finances 2014 le 25/09/2013

Publié le Modifié le 27/09/2013 Vu 1 785 fois 0
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Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 pour les particuliers et les personnes morales

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Présentation du projet de loi de finances 2014 le 25/09/2013

Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté le 25 septembre 2013. Il confirme ce qui avait déjà été relayé par la presse ces dernières semaines ou par le gouvernement lui-même qui a d'ores et déjà anticipé la réforme des plus-values immobilières.

Tour d'horizon .... de ce qui ne ressemble pas à une pause fiscale...

1.   PERSONNES PHYSIQUES

A. Après le gel, le dégel : revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu soit 0,8%, et revalorisation de la décote.

B. Abaissement du plafond du quotient familial : ainsi, l'avantage maximum en impôt attaché au premier enfant passe de 4 040€ à 3 540€; et le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000€ à 1 500 € pour chaque demi-part accordée.

C. Suppression de la réduction pour frais de scolarité

D. Suppression de l'exonération fiscale de la participation de l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé, cette participation est désormais considéré comme un avantage en nature imposable.

E. Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations individuelles excédant 1M€ et attribuées en 2013 et 2014. Et la revoilà. On ne change pas une taxe qui gagne!  Mais on l'améliore... Ce ne sont pas les rémunérations nettes mais brutes qu'il faut prendre en compte, ce ne sont pas que les salaires mais aussi les avantages en argent et en nature, les jetons de présence, les pensions, allocations de retraite et autres avantages attribués en raison de la retraite, ce sont également les attributions de stocks options, actions gratuites et bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, ainsi que les remboursements -de rémunération qui pourraient intervenir à d'autres entités. Le taux de la taxe est de 50%, mais elle est plafonnée à 5% du chiffre d'affaires réalisé l'année au traître de laquelle elle est due. Elle sera payable les 30 avril 2014 et 2015.

F. Réforme des plus-values immobilières : je renvoie à l'article publié le 3 septembre 2013.

G. Réforme des plus-values mobilières : avec effet rétraoctif au 1er janvier 2013, les modalités d'imposition des plus-values mobilières sont à nouveau modifiées (l'ancien régime n'aura donc jamais vu le jour ....). Le principe est celui de l'imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu avec application d'un abattement fonction de la durée de détention (abattement non applicable pour le calcul des prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5%) : abattement de 50% pour une durée de détention comprise entre 2 et 8 ans, et de 65% au-delà. Un abattement plus important s'appliquerait dans certaines conditions (titres de sociétés créées depuis moins de 10 ans et exerçant une activité opérationnelle ayant son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans l'EEE) : l'abattement serait alors de 50% pour une détention entre 1 et 4 ans, de 65% pour une durée de détention entre 4 et 8 ans et de 85% au-delà. Un abattement exceptionnel de 500 000 € s'appliquerait en outre pour les dirigeants partant à la retraite (abattement applicable à compter du 1er janvier 2014). Il est à noter que l'abattement plus important s'applique en cas de cession de titres de holding animatrice pour autant que les sociétés dans lesquelles elle détient une participation remplisse elles-mêmes les conditions d'accès à cet abattement. Des réorganisations sont donc probablement à étudier ....

Le projet inclut également une modification pour la taxation des plus-values de cession des sociétés de capital risque réalisées par des non-résidents : la plus-value serait désormais soumise à une retenue à la source au taux de 30%.

H. Réforme du PEA : son plafond est porté à 150 000 € et un PEA-PME (dont le plafond est fixé à 75 000 €) est créé.

2. PERSONNES MORALES

A. Lutte contre l'utilisation des produits hybrides et de l'endettement artificiel : dans la lignée des préconisations récentes de l'OCDE, il est désormais prévu que les intérêts versés à des sociétés liées ne sont plus déductibles si ces intérêts ne sont pas soumis à une imposition au niveau de la société prêteuse au moins égale au quart de celle qui s'appliquerait en France.

B. Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale (prix de transfert) : création d'un régime quelque peu similaire à celui qu'a mis en place l'Allemagne il y a quelques années. Afin de lutter contre la délocalisation d'actifs productifs, et si postérieurement à leur transfert l'EBE d'un des deux exercices suivant de la société cédante est réduit d'au moins 20% par rapport à la moyenne des trois exercices précédant le transfert, la société cédante doit démontrer qu'elle a bénéficié d'une contrepartie financière équivalente à celle dont elle aurait bénéficié si le transfert avait eu lieu avec une entreprise indépendante. Une tolérance est toutefois prévue pour les cessions isolées d'éléments d'actif sans transfert de fonction ou de risque (dispositif similaire au dispositif allemand). Les commentaires de l'administration seront les bienvenus car ce type de dispositif est toujours sujet à de nombreuses interprétations.

C. Création d'une nouvelle taxe fonction de l'excédent brut d'exploitation : elle serait due par toute société, organismes, assujettis à l'IS totalement ou partiellement, ainsi que par les SIIC, dès lors que leur chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€ et pour les périodes d'imposition s'achevant à compter du 31 décembre 2013. Son assiette est individuelle : ainsi, aucune compensation n'est admise entre sociétés d'un même groupe d'intégration fiscale. Au taux de 1%, cette taxe est assise sur l'EBE de la période, EBE défini comme égale à la différence entre la valeur ajoutée telle que définie pour la CVAE (et avant application du plafonnement) et la sommes des charges de personnel et des impôts et taxes (autres que les impôts et taxes déjà déduits pour la valeur ajoutée). Cette taxe ne serait pas déductible de l'IS ni imputable sur l'IS.

3. DROITS DE MUTATION D'IMMEUBLES

Pour les actes passés entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, les conseils généraux sont autorisés à relever de 3,8% à 4,5% le taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement sur les actes de cession à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles. A ce jour, le taux des droits de mutation global s'élève à 5,090006% (droit départemental, taxe communale, frais d'assiette et de recouvrement). Du fait de ce relèvement, il s'élèverait au maximum à 5,80665%.

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