Rabot à la déduction des charges financières - Publication des projets des commentaires de l'administration

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Rabot à la déduction des charges financières - Publication des projets des commentaires de l'administration

En application de l'article 212 du CGI, la déduction des charges financières nettes des sociétés soumises à l'IS est limitée à 85% pour l'exercice 2013, puis à 25% à compter du 1er janvier 2014, dès lors que ces charges financières nettes excèdent 3 M€.

On rappelle que le seuil de 3 M€ n'est pas une franchise : une fois ce seuil dépassé, la non déductibilité partielle s'applique dès le 1er euro. Par ailleurs, ce seuil de 3 M€ est déterminé sans le diminuer du montant des charges financières non déductibles par application d'autres mécanismes (amendement Carrez sur les charges liées aux titres de participation, intérêts versés aux associés au-delà du taux admis par l'administration, intérêts reportés en cas de sous-capitalisation, amendement Charasse dans le cadre de l'intégration). Une fois ce seuil déterminé, en revanche, l'assiette des charges financières nettes à réintégrer est diminuée des charges financières déjà réintégrées en application desdits autres mécanismes.

L'administration a mis en ligne le 29 mars 2013 ses projets de commentaires.

1. Sociétés concernées

Ce sont les sociétés et organismes soumis à l'IS, de plein droit comme sur option. Sont visés les établissements stables de sociétés étrangères. Ne sont pas visées les sociétés de personnes relevant du régime de l'IR. Toutefois, la quote-part de résultat revenant à un associé soumis à l'IS sera déterminée en appliquant les dispositions de l'article 212 du CGI. L'administration précise que, dans ce cas, la détermination du montant de 3 M€ s'effectue d'une part au niveau de la société de personnes et d'autre part au niveau de son associé soumis à l'IS (sans que ce dernier ne doive cumuler les deux montants pour déterminer s'il excède lui-même le plafond).

2. Charges financières nettes concernées

L'administration ne retient pas une approche comptable pour définir la notion de charges financières puisqu'elle ne se réfère pas au plan comptable et se borne à indiquer qu'il s'agit de "l'ensemble des intérêts ou assimilés venant rémunérer les sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise". Sont ainsi visés, au-delà des apports de fonds, "le montant de toute créance sur l'entreprise rémunérée par des intérêts ou assimilés", à l'exclusion toutefois des "sommes ou commissions venant rémunérer des prestations annexes à la mise à disposition de ces sommes".

Ainsi, seront à prendre en compte au-delà des intérêts de prêts ou d'obligations, les charges sur escomptes bancaires. Les escomptes commerciaux ne sont pas à retenir, ni les pertes sur créances liées à des participations, ni les pertes de change qui ne ser rapportent pas à des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise. De même, les intérêts dont la déduction est rapportée en application des règles de sous-capitalisation ne sont pas pris en compte.

Du côté des produits, ne sont pas pris en compte les gains de change qui ne se rapportent pas à des sommes mises à la disposition de l'entreprise ni les dividendes et autres revenus distribués (qu'ils bénéficient ou non du régime mère-fille).

Au-delà des charges purement financières, sont également pris en compte les loyers, après déduction de l'amortissement, de l'amortissement financier du bailleur, pour les cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat, de location de biens mobiliers (et non immobiliers) avec des sociétés liées. Les informations nécessaires à ce calcul doivent être fournies par le bailleur, l'administration admettant une méthode dérogatoire si ces informations ne lui ont pas été fournies.  (voir BOI-IS-BASE-35-40, n° 140 et s).

3. Impact de la non déductibilité

A noter que la non déductibilité n'entraîne pas qualification des sommes en revenus réputés distribués. Ainsi, par exemple, ces sommes ne seront pas à soumettre à la contribution de 3% due sur dividendes et certains revenus assimilés.

4. Intégration fiscale

Dans le cadre de l'intégration fiscale, chaque société déterminera son résultat propre sans appliquer ce mécanisme de plafonnement. En revanche, il appartiendra à la société mère de l'intégration de déterminer la charge nette de chaque société du groupe pour déterminer si le plafond de 3 M€ est atteint. Ainsi, ce seuil s'apprécie au niveau du résultat d'ensemble (les opérations financières intra-groupe étant de facto neutralisées).

L'administration précise qu'il appartiendra à la société mère de déterminer si elle entend ou non refacturer aux sociétés membres de son groupe le supplément d'impôt lié au plafonnement des charges financières.

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