Qui est habilité à ordonner la libération d'une personne (prévenu) traduite devant le juge

Publié le 12/04/2022 Vu 652 fois 0
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Le Président de la République ou une autre personne à quel titre que ce soit, voire même le Parquet n'a le pouvoir de libérer un prévenu tant que son jugement ou arrêt n'est pas rendu

Le Président de la République ou une autre personne à quel titre que ce soit, voire même le Parquet n'a le

Qui est habilité à ordonner la libération d'une personne (prévenu) traduite devant le juge

Qui est habilité à ordonner la libération d'une personne (prévenu) traduite devant le juge?

 

Par citation à prévenu, citation directe ou traduction par flagrance pour les juridictions civiles, et décision de renvoi, traduction directe ou comparution personnelle pour les juridictions militaires, le prévenu est désormais à la disposition d'une juridiction appelée à statuer sur les accusations portées sur ce dernier.

 

A cette occasion et quel que soit la durée du déroulement de l'audience pénale en incluant les incidents de procédure (exceptions...), la surséance pour appel, pour pourvoi en cassation, etc..., le prévenu ne peut pas être libéré ni par le Parquet, organe accusateur moins encore par la partie civile ou lésée.

 

La seule compétence est dévolue au juge saisi des faits, et ce dernier ne peut ordonner de l'acquittement (libération latu sensu) qu'après avoir instruit l'affaire, reçu les plaidoiries des parties civiles et prévenus ainsi que le civilement responsable s'il échet.

 

Pratiquement, si la partie civile (lésée) ou une autorité estime intervenir pour arracher la libération d'un prévenu (son acquittement ou condamnation avec sursis), il doit plutôt approcher subrepticement le juge afin que celui-ci en prononçant sa décision puisse acquittement purement et simplement le prévenu.

 

En droit, aucune autorité ne peut obtenir la libération, mieux l'acquittement d'un prévenu tant que le juge en soit dessaisi par sa sentence.

 

Le Président de la République ou une autre personne à quel titre que ce soit, voire même le Parquet n'a le pouvoir de libérer un prévenu tant que son jugement ou arrêt n'est pas rendu. Normalement, le juge cesse d'être juge qu'au jour du prononcé de la décision.

 

A cet effet, dans tous les cas où une juridiction est saisie, cette dernière doit prononcer la décision. Il en est de même lorsque, en cours d'instance, une partie relève appel ou va en cassation pendant que le juge du premier degré ne s'est pas prononcé.

 

Me Edmond Mbokolo Elima

Avocat au Barreau de l'Equateur/Mbandaka.

 

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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