Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

Innovations fiscales de la loi de finances n°22/071 du 28 décembre 2022

Publié le 18/01/2023 Vu 3 677 fois 1
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Le présent décryptage s’inscrit dans la logique visant à mettre à la portée du public les différentes innovations fiscales, douanières et non fiscales apportées par loi de finances de l’exercice 2023.

Le présent décryptage s’inscrit dans la logique visant à mettre à la portée du public les différentes

Innovations fiscales de la loi de finances n°22/071 du 28 décembre 2022

 

 

Décryptage des innovations fiscales et douanières contenues dans la loi de finances n°22/071 du 28 décembre 2022 pour L’EXERCICE 2023

Liminaire

L’Etat comme une entité juridique ou une personne morale pour répondre à ses besoins (dépenses) a besoin des ressources tant au niveau interne qu’à l’international. Ces dépenses ainsi que les ressources doivent faire l’objet d’une loi votée et adoptée par le Parlement, et promulguée par le Président de la République, ce qu’on appelée « la loi de finances ». Cet exercice est obligatoire pour chaque année civile, qui nécessite une prévision dénommée « budget », qui constitue à notre entendement une boussole pour toutes opérations financières étatiques.

La loi de finances étant liée comme souligné précédemment aux recettes et dépenses publiques de l’Etat, apporte chaque année des innovations sur les modalités de recouvrement des recettes tant douanières, fiscales et non fiscales, afin de les adapter aux différentes assignations accordées à chaque régie financière (DGI, DGRAD et DGDA).

Dans cette perspective, lors de la promulgation de la loi de finance n°22/071 du 28 décembre 2022 par le Chef de l’Etat, comportant le budget pour l’exercice 2023, il a été constaté d’innombrables innovations visant à modifier et compléter le code douanier, les lois de fonds et de la forme relatives aux recettes fiscales et recettes non fiscales du pouvoir central.

Etant donné que, nombreuses personnes ne s’intéressent pas à la lecture de la loi de finances, les innovations y apportées sont peu connues, ce qui constitue un danger pour les entreprises d’une part, et d’autre part, pour les professionnels du fisc.

De tout ce qui précède, le présent décryptage s’inscrit dans cette logique qui vise à mettre à la portée des entreprises, juristes, avocats, magistrats, étudiants, comptables, chef d’entreprises, etc. les différentes innovations que la loi de finances de l’exercice 2023 a apportées afin d’être à la page et qu’ils ne prétextent l’ignorance, car dit-on « nemo censetur ignorare legem ».

Il sera question d’examiner à tour de rôle les innovations douanières (1), en passant aux innovations relatives aux recettes fiscales (2), et enfin, celles liées aux recettes non fiscales (3).

 1.   Innovations relatives aux recettes douanières

 1.1.      Taux de droit de douane

Les taux de droits de douane à l’importation des marchandises sont rabattus ou relevés, selon le cas à 5%, 10% ou 20%, tels que spécifiés dans le tableau prévu à l’article 12 de la loi de finances n°22/071 du 28 décembre 2022.

Par contre, le taux de droit de douanes à l’exportation des diamants industriels et non industriels d’exploitation artisanales ainsi que de l’or d’exploitation artisanale est fixé à 0,5%, conformément au tableau prévu à l’article sus-évoqué.

 1.2.      Statut d’Opérateur Economique Agrée

La douane accorde le statut d’Opérateur Economique Agrée aux sociétés établies sur le territoire national exerçant des activités industrielles, commerciales et de service, liées au commerce international, tant à l’importation qu’à l’exportation. A cet effet, les conditions d’octroi et de retrait dudit statut doivent être fixées le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

(Innovation apportée par l’article 119 bis ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

1.3.      Délai du paiement des droits et taxes liquidés

Sans préjudice des dispositions des articles 139 point 1, 317 point 2 et 322 point 1 de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes, le paiement des droits et taxes liquidés par le receveur doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à dater de la liquidation desdits droits, et ce, avant l’enlèvement des marchandises.

(Article 137 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010).

1.4.      Pénalités dues au retard de paiement des droits et taxés liquidés

Le paiement des droits et taxes intervenant au-delà du délai de trois jours tel que fixé à l’article 137, donne lieu à la perception d’une pénalité de retard dont le taux est fixé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Elle est due, depuis le lendemain, du jour de l’expiration dudit délai jusqu’au jour de l’encaissement inclus (Innovation apportée par l’article 137 bis ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

Dans ces conditions, tout paiement des droits et taxes intervenant après enlèvement et consommation des marchandises, sans la main levée du receveur, constitue des faits de compromettre le recouvrement des droits et taxes prévus et réprimés par l’article 385 point 1 du code des douanes.

(Innovation apportée par l’article 137 ter ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010).

Nota :

Suivant l’article 385 sus-évoqué :

1. Est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction douanière lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits et taxes et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les infractions ci-après quand elles portent sur des marchandises passibles des droits et taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis transportés, repris dans la déclaration de chargement ou déclarés ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins ou en aires de dédouanement ;

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt de douane privé ;

d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré des marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de la douane ;

f) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération totale ou partielle des droits et taxes.

1.5.      De l’avis à tiers détenteur

Que comprendre par un Avis à Tiers Détenteurs (ATD) ?

Me Shekinah NSENGI LIYONGO et Joël NYANGWILE TSHIAMALA soutiennent que l’avis à tiers détenteur peut être défini comme « une procédure qui permet au Trésor Public de recouvrer les impôts dus par un contribuables en adressant une simple demande aux débiteurs de ce dernier, ou à toute personne qui détient des sommes d’argent pour son compte » (S. NSENGI et J. NYANGWILE, L’avis à tiers détenteur à l’épreuve du droit OHADA, 19.08.2021, in en ligne [www.awa-africa0.com], consulté le 07 janvier 2023).

 L’avis à tiers détenteurs en matière de douane, dont le modèle est déterminé par la décision du Directeur des Douanes et Accises, est émis par le receveur du bureau de douane dans les cas suivants :

a)   Le recouvrement des droits et taxes ainsi que les amendes dans le cadre de la clôture d’un dossier contentieux ;

b)   Le recouvrement des droits et taxes exigibles non payés dans le délai prescrit ou en cas de non-respect des engagements souscrits en rapport avec les facilités de paiement prévues par le code des douanes.

(Innovation apportée par l’article 325 bis ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

A cet effet, le tiers détenteur concerné, saisi par le Receveur des douanes, informe le redevable de la situation de ses fonds ou de son patrimoine qu’il détient et des modalités de paiement prises à son niveau. Cette obligation d’information n’est pas suspensive de l’exécution de l’avis à tiers détenteur.

(Innovation apportée par l’article 325 ter ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

Qui sont tiers détenteurs ?

L’avis à tiers détenteur est utilisé à l’égard des dépositaires et débiteurs des deniers provenant du chef du débiteur. Les tiers détenteurs peuvent être des personnes physiques ou morales relevant notamment des catégories suivantes :

-          Les clients du débiteur ;

-          Les intervenants financiers ;

-          Les centres des chèques postaux ;

-          Les employeurs, dans la limite des proportions saisissables de la rémunération fixée par le code du travail ;

-          Les gérants, administrateurs ou liquidateurs des sociétés, pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

(Innovation apportée par l’article 325 quater ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010).

Quelle procédure mise à la disposition du Receveur des douanes ?

Avant l’mission de l’avis à tiers détenteur, le Directeur Général des Douanes et Accises, son délégué ou le Receveur des douanes du bureau des douanes met le débiteur des droits et taxes ou le contrevenant en demeure de payer les sommes dues endéans huit jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de la mise en demeure. Cette mise en demeure est faite par lettre avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste.

A défaut pour le redevable de payer les sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le Receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et aux tiers détenteurs des sommes.

L’avis à tiers détenteurs est adressé à tout tiers détenteurs des sommes du débiteur d’avoir à payer à l’acquit de ce dernier, sur le montant des fonds qui sont entre ses mains et jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts, droits et taxes et autres sommes dues par le débiteur pour obliger les tiers visés à verser les sommes réclamées en lieu et place du débiteur.

A défaut pour le débiteur de payer les sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le Receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et aux tiers détenteurs des sommes.

(Innovation apportée par l’article 325 quinquies ajouté à l’ordonnance n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

 Quid de l’obligation du tiers détenteur ?

-          Le tiers détenteur est tenu d’informer, dans les trois jours ouvrables à dater de la notification de l’avis à tiers détenteur, le Receveur des douanes des sommes détenues ;

-          Sur base de ces renseignements, le Receveur des douanes procède, au cas par cas, à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour les sommes qui excèdent la valeur de la créance de l’Etat ;

-          Ce tiers détenteur est tenu de verser les sommes dues dans les cinq jours ouvrables à dater de la notification de la mainlevée ;

-         A défaut pour le tiers détenteur de payer, il devient automatiquement le débiteur de l’administration des douanes dans les mêmes conditions que le débiteur lui-même conformément à l’article 77 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

-      En cas de réclamation relative à la contestation des actes du receveur, l’instruction administrative est selon le cas, de la compétence du Receveur des douanes au niveau gracieux et du Directeur Général des Douanes et Accises au niveau hiérarchique.

(Innovation apportée par l’’article 325 sixties ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code).

1.6.      La prouve des infractions de douanes et instruction administrative (extrajudiciaire)

Les infractions douanières peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de droit. La douane dispose des pouvoirs appropriés pour procéder à l’instruction administrative d’une infraction douanière. Cette présente instruction administrative est contradictoire et écrite.

(Article 362 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

1.7.      Procédure de poursuite des infractions douanières

Sans préjudice de l’article 357 du code des douanes, la douane émet la décision de poursuites où elle notifie le procès-verbal de constat d’infraction douanière à l’auteur présumé de l’infraction et l’invite à s’acquitter de la dette douanière et des pénalité éventuelles et, le cas échéant, à présenter ses moyens de défense dans un délai de 15 jours ouvrables, à dater de la réception de ladite décision. L’accusé de réception faisant foi.

Cette décision des poursuites doit contenir l’offre de règlement transactionnel de l’infraction douanière, et ce, sans préjudice de droits de défense de l’auteur présumé de l’infraction.

Elle est établie par le Directeur Général des douanes ou son délégué. Elle est signifiée à l’auteur présumé de l’infraction par toute voie légale, contre accusé de réception. Lorsque l’auteur présumé de l’infraction refuse de recevoir la décision de poursuite ou est inconnu, la signification est faite à l’autorité administrative de son domicile.

(Innovation apportée par l’article 362 bis ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

1.8.      Contestation de l’infraction douanière

L’auteur présumé qui conteste l’infraction présente, par voie de conclusion, ses moyens de défense dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la douane émet l’avis de mise en recouvrement et met l’auteur présumé de l’infraction en demeure de s’acquitter des droits et taxes ainsi que des pénalités éventuelles dans un délai de 15 jours ouvrables. Ce dernier court à dater de la réception de la mise en demeure.

En cas d’expiration de la mise en demeure, il sera fait application contre l’auteur présumé de l’infraction des mesures conservatoire et de contrainte, et à leur suite, d’exécution forcée prévues dans le code de douanes et ses mesures d’application.

Au cas où l’auteur présumé présente ses moyens de défense, la douane réplique par avis d’instructeur dans un délai de 30 jours. Dans ce cas, la douane ne peut émettre de mise en demeure, ni prendre des mesures conservatoires ou de contraintes à l’encontre de l’auteur présumé.

(Innovation apportée par l’article 362 ter ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

1.9.      Clôture de l’instruction administrative de l’infraction douanière

Elle est clôturée soit par une décision de classement sans suite, soit par une offre de transaction, soit encore par la poursuite de l’infraction devant les juridictions compétentes conformément à l’article 366 du code de douanes. Les agents de douanes verbalisateurs sont informés de la décision prise par le Directeur Général ou son Délégué à l’issue de l’instruction administrative.

(Innovation apportée par l’article 362 quater ajouté à l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes).

1.10.   Interruption de la prescription

L’avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l’action en recouvrement ainsi que celle en répression des infractions prévues par le code des douanes.

(Article 371 point 2 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes tel que modifié par la loi de finances n°20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021).

1.11.   De la prescription du recouvrement des droits et taxes douaniers

L’action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un délai de 6 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises. Par contre, l’action en répression des infractions douanières est prescrite dans le délai de 6 ans lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Lorsque les marchandises en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions douanières liées auxdites marchandises sont prescrites dans un délai de 9 ans. Ce délai court à dater de la découverte de l’infraction douanière par les agents des douanes. Cette disposition concerne les marchandises couvertes par les déclarations dûment enregistrées à dater du 1èr janvier 2020.

(Les articles 369  et 370 modifiés et complétés de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes tel que modifié par la loi de finances n°20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021).

 1.12.   Refus de communication de pièces

Le refus de communication des pièces et toute dissimulation de pièce est passible d’un mois de peine d’emprisonnement et d’une amende égale à l’équivalent en francs congolais de 2.000.000 à 8.000.000.

(Article 388 point 1 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010.).

 2.   Innovations relatives aux recettes des impôts

 2.1.      Taux de la TVA

Le taux est de 8% pour certains produits alimentaires prévus dans le tableau déterminé à l’article 30 de la loi de finances n°22/071 ainsi que pour la vente des  billets d’avion sur la trafic aérien national. Il est de 0% pour les exportations et opérations assimilées. Il est resté de 16% pour d’autres opérations commerciales et de prestations de services.

(Article 35 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée).

 2.2.      De la déduction de la TVA

Désormais, pour être déductible, la taxe sur la valeur ajouté doit figurer de façon générale, sur une facture normalisée ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro d’impôt. En cas d’importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane. En cas de livraison de bien ou de prestation de services à soi-même, sur une facture normalisée à soi-même.

(Innovation apporté par l’article 38 ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée).

 2.3.      De l’utilisation obligatoire des dispositifs électroniques fiscaux pour les assujettis de la TVA

Tout assujetti (personne physique ou morale) à la TVA est tenu de s’enregistrer et d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l’Administration des Impôts (DGI) pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées, de délivrer une facture produite automatiquement au travers lesdits dispositifs lors de chaque transaction (vente ou achat).

Pour les entreprises qui utilisent leurs propres systèmes de facturation, ceux-ci doivent satisfaire aux spécifications techniques émises par la DGI et être en même temps homologués avant toute utilisation dans le territoire congolais.

 Dans le cas où les assujettis à la TVA obtiennent de leurs propres frais, des dispositifs électroniques fiscaux physiques peuvent, sur demande adressée aux Directeur Général de la DGI, bénéficier d’un remboursement forfaitaire desdits frais d’acquisition. Ce remboursement ne se fait pas en espèce, mais il est accordé sous forme de crédit imputable sur l’impôt sur le bénéfice et profits.

(Articles 59 et 59 ter modifiés et complétés de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée).

 Nota :

[Selon l’article 14 de la loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaire annuel égal ou supérieur à 80.000.000 de francs congolais.  Toutefois, les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seul d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. L’option est accordée sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts suivant les modalités fixées par voie règlementaire. Elle est définitive pendent deux ans suivant l’exercice de l’option, sauf révocation de l’Administration des Impôts].

Une facture normalisée produite par les dispositifs électroniques fiscaux ou un document en tenant lieux est exigé à tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable.

(Articles 58 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée).

 2.4.      Sanctions pour le défaut d’utilisation des dispositifs électroniques fiscaux pour les assujettis de la TVA

Une sanction de 10.000.000 de francs congolais par facture non délivrée est infligée à toute personne soumise à l’obligation d’utiliser les dispositifs électroniques fiscaux qui effectue une transaction sans délivrer une facture normalisée. Ce montant est augmenté 10 fois en cas de récidive, sans préjudice de l’application de la sanction de la fermeture administrative de l’entreprise pendant trois ans par le Directeur Général des Impôts (DGI).

 Si le Dirigeant de l’entreprise défaillante est de la nationalité étrangère, l’interdiction de séjour en République Démocratique du Congo est faite et mise en œuvre sur demande du Ministre ayant les finances sans ses attributions.

(Innovation apportée par l’article 74 sexies ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant l’institution de la TVA).

 Toute personne qui délivre une facture normalisée minorée ou qui cause un dysfonctionnement au dispositif électronique fiscal physique ou logiciels homologué sera puni conformément aux sanctions prévues à l’article 74 sexies.

(Innovation apportée par l’article 74 septies ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant l’institution de la TVA).

 Tout celui qui modifie le système de facturation d’entreprise ou usurpe l’identité d’autrui à des fins d’émission de factures normalisées frauduleuses ou falsifiée est passible des peines prévues par le Code pénal congolais ainsi qu’une amende de 10.000.000 FC par facture.

(Innovation apportée par l’article 74 octies ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant l’institution de la TVA).

Une sanction de 50.000.000 de Franc congolaise est infligée aux fournisseurs de système de facturation d’entreprise et les éditeurs de logiciels de facturation qui ne satisfont pas à l’obligation d’homologation de leurs logiciels. En cas de récidive, l’amende est portée à 100.000.000 de Francs congolais. Cette sanction est applicable également aux entreprises ayant développé leur propre système de facturation électronique qui ne satisfont pas à l’obligation d’homologation.

(Innovation apportée par l’article 74 nonies ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant l’institution de la TVA).

 Une amende de 10.000.000 de Francs congolais est applique en cas de tout manquement non spécifié à la règlementation relative à l’utilisation des dispositifs électroniques. L’administration des toutes ces sanctions ne fait nullement obstacle ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée éludée et des pénalités y relatives, ni aux poursuites pénales contre les auteurs et leurs complices.

(Innovation apportée par l’article 74 decies ajouté à l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant l’institution de la TVA).

 2.5.      Obligation de sa faire connaitre à la DGI

Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, droits, taxes et acomptes perçus par la DGI, est tenu de se faire connaitre, dans les 15 jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de Numéro Impôt. Ce dernier est attribué après certification de la location effective du contribuable (Article 1èr modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.6.      Obligation de la certification des états financiers par un expert-comptable

Les états financiers des entreprises soumises au régime de droit commun doivent être certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre national des experts-comptables. Ces états financiers et autres pièces justificatives à présenter à la DGI doivent être établis dans la langue officielle « le français ».

(Article 14 modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.7.      Durée de la vérification sur place

La vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à 03 mois pour les petites entreprises, 06 mois pour les moyennes entreprises et 09 mois pour les grandes entreprises. Le dépassement des délais ci-dessus rend les impositions nulles. En cas de contrôle ponctuel, la durée des interventions sur place ne peut excéder un mois (30 jour).

Ces délais peuvent être prorogés sir le contribuable n’a pas fourni tous les éléments demandés dans le délai figurant sur la demande qui lui a été adressée

(Innovation apportée par l’article 30 bis ajouté à la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.8.      Envoi de l’avis de redressement ou de non-lieu

Il peut être envoyé à la contribution soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remis en mains propres sous bordereau de décharge ou soit encore par voie électronique.

(Article 37 alinéa 2 modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.9.      Abandon des redressements

Au cas où les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, la DGI peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Ceci doit être informé au contribuable dans un délai de 30 jours, via un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif.

(Article 38 modifié et complété de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.10.   Obligation d’informer le contribuable des bases d’imposition d’office

Les base ou les éléments servant de calcul des dispositifs arrêtées d’office sont portés à la connaissance du redevable au moyen d’un avis de taxation d’office, soit sur support papier ou soit par voie électronique.

(Article 42 alinéa 1èr modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.11.   Période de rappel en cas de taxation d’office

Le droit de rappel des impôts ou suppléments d’impôts dus par les assujettis au titre de l’exercice en cours est de 4 années précédentes. La DGI peut exercer son droit au-delà de ce délai lorsque le crédit de la TVA dont le remboursement est sollicité trouve son origine au cours de la période antérieure au droit de rappel. La DGI peut d’une manière exceptionnelle, remonter à un exercice antérieur au droit de rappel, même s’il a déjà été contrôlé, pour vérifier la régularité d’un déficit reportable déduit au cours d’un exercice qui se trouve dans le champ de son droit de rappel.

En cas d’une décision de justice ou tout organisme qui relève l’existence de fraudes à incidence fiscale, la DGI peut exercer son droit de vérification sur un exercice déjà prescrit. Elle dispose dans ce cas, un délai de deux ans à compter de la révélation des faits pour notifier des suppléments d’impôts.

(Article 43 modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.12.   Suspension des poursuites pour défaut de la trésorerie et choix de paiement échelonné majoré des pénalités

Lorsque le débiteur n’est pas à mesure de payer une dette (créance) fiscale au sujet des impôts dont il est redevable réel, compte tenu de l’état de sa trésorerie, le Directeur compétent ou son délégué, peut consentir à une suspension des poursuites, à condition que le redevable prenne l’engagement de payer (s’acquitter) de sa créance (dette fiscale) majorée des pénalités selon un plan échelonné.

(Article 74 alinéa 1èr modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

2.13.   Interdiction de sortir du pays pour défaut de paiement des impôts

Le Directeur Général de la DGI peut saisir le Service de la Sûreté de l’Etat (ANR ou DGM) pour empêcher la sortie du territoire national de tout redevable non en règle de paiement des impôts ou sur lequel des faits avérés de fraude fiscale sont constatés à l’occasion des missions de recherche

(Article 82 modifié et complété de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

2.14.   Obligation de présenter un quitus fiscal délivré par le Receveur des Impôts en cas de la conclusion des marchés publics

La conclusion des marchés publics, l’obtention de certains documents administratifs et le bénéfice de certains services, dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre des Finances, sont subordonnés par la présentation d’un quitus fiscal délivré par le Receveur des Impôts attestant que le requérant est en règle de paiement des impôts. Cette exigence concerne aussi les contribuables débiteurs, qui bénéficient des mesures d’échelonnement de la dette ou de sursis de recouvrement.

(Article 82 bis modifié et complété de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 2.15.   Peines (sanctions) applicables pour les infractions fiscales

Les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement à une intention frauduleuse et leurs complices sont passibles d’une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai. En cas de récidive, une amende égale au double du montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai.

 L’élément moral de ces infractions se matérialise par l’intention de poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû.

(Article 101 modifié et complété de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 Commentaire :

Avant la modification de cet article, il a été prévu parmi les sanctions, un emprisonnement d’un à trente jours ou en cas de récidive à un emprisonnement de quarante à soixante jours. Ces peines sont supprimées par la loi de finances sous examen.

 2.16.   Liste des infractions visées à l’article 101 ci-dessus

Il s’agit de :

-          L’omission volontaire de déclaration d’impôts ;

-          La dissimulation volontaire de sommes sujette à l’impôt ;

-          La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ;

-          L’incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt ;

-          L’opposition à l’action de l’Administration des Impôts ;

-          Organisation d’insolvabilité et autres manœuvres tendant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt ;

-          Le non reversement de tout impôt dont le contribuable n’est que redevable légale.

(Article 102 modifié et complété de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 Commentaire :

Cet article a introduit deux infractions à savoir : organisation d’insolvabilité et autres manœuvres tendant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt et le non reversement de tout impôt dont le contribuable n’est que redevable légale.

Une infraction a été supprimée, à savoir : l’agression ou l’outrage envers un Agent de l’Administration des Impôts.

 2.17.   Sollicitation de la remise ou modération des pénalités fiscales

En cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de se libérer de sa dette se rapportant aux impôts dont il est le redevable réel envers le Trésor, le contribuable peut solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre des Finances.

(Article 105 ter alinéa 1èr modifié et complété de la loin°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales).

 Commentaire :

La seule innovation apportée par cette modification est que, l’ancien article 105 ter alinéa 1èr parle tant du contribuable réel que du contribuable légal, mais le nouvel article vise uniquement le redevable réel.

 2.18.   Application de l’impôt mobilier

L’impôt mobilier concerne les parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en RDC leur siège social et leur principale établissement administratif ainsi que les revenus des parts des associés actifs et non actifs dans les sociétés autres que par action, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en RDC.

(Article 13 points 2 et 6 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus).

 Ces revenus imposables des parts des associés actifs et non actifs, comprennent les intérêts et tous profits attribués à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Il s’applique également aux revenus distribués et autres réintégrations se rapportant à des omissions ou dissimulation de recettes, et de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un enrichissement des associés ou actionnaires.

(Articles 15 al 1èr et 15 bis modifié et complété de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus).

 2.19.   Eléments de rémunération immunisés pour le paiement de l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)

Les éléments de rémunération qui suivent, ne peuvent pas faire l’objet de l’impôt professionnel sur les rémunérations car immunisés, à savoir : les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux pour autant que l’indemnité de logement ne dépasse 30% du traitement brut (salaire), l’indemnité journalière de transport soit égale au coût du billet pratiqué localement avec un maximum de six courses de taxi pour les cadres et six courses bus pour les autres membres du personnel ainsi que les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.

(Article 48 point 3 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus).

  2.20.   Paiement l’impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) pour les primes permanentes et non permanentes des agents et fonctionnaires de l’Etat

Les primes permanentes et non permanentes, collations et autres avantages payés aux agents et fonctionnaires de l’Etat sont imposés à l’impôt professionnel sur les rémunérations au taux proportionnel de 3%.

(Innovation apportée par l’article 84 bis ajouté à l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus).

 2.21.   Origine des immobilisations réévaluables

Les immobilisations à réévaluer doivent être soit la propriété de l’entreprise soit prises en contrat de location acquisition (leasing), et se trouver en exploitation à la date du 31 décembre 1988.

(Articles 4 alinéa 1èr modifié et complété de l’ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises).

 2.22.   Echéance de dépôt d’une déclaration spéciale des résultats de la réévaluation

Toutes les entreprises procédant à la réévaluation doivent faire parvenir aux services des impôts, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale des résultats de la réévaluation en plus de la déclaration des revenus réalisés au cours de l’exercice.

(Article 16 modifié de l’ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises).

 2.23.   Sanction pour défaut de réévaluation et de la déclaration spéciale des résultats de la réévaluation

Une astreinte de 100.000 Francs congolais par jour jusqu’à la régularisation de leur situation, est applicable aux entreprises qui n’auront pas procédé aux opérations de réévaluation à la fin de l’exercice comptable et qui n’auront pas déposé la déclaration spéciale des résultats de réévaluation.

(Articles 20 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises).

 3.   Innovations relatives aux recettes non fiscales (taxes, droits et redevances)

 3.1.      Sanction pour défaut de communication des éléments du contribuable

Toute modification de l’adresse physique (siège social, siège d’exploitation, domicile ou résidence) ou toute cessation d’activités effectués par toute personne physique ou morale, doivent faire l’objet d’une communication auprès de l’Administration de recettes non fiscales (DGRAD) dans les quinze (15) jours qui suivent l’action.

 

Le défaut de communication de ces éléments dans le délai prévu, le contribuable est sanctionné d’une amende équivalent en Francs congolais de 1.000 USD pour les personnes physiques et 10.000 USD pour les personnes morales.

(Innovation apportée par l’article 94 ter ajouté à l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour).

 3.2.      Versement des dividendes des entreprises minières du Portefeuille de l’Etat et celles cédées à l’Etat

Toutes les entreprises minières du Portefeuille de l’Etat et celle censées ou réputées avoir cédé à l’Etat les parts sociales ou actions, en vertu des dispositions des articles 71d, 80h et 104 de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont tenues de verser à l’Etat les dividendes qui lui sont dues. Exceptionnellement, l’Administration des recettes non fiscales (DGRAD) dispose, en cette matière, du droit de rappel de 10 ans, hormis l’exercice en cours.

(Innovation apportée par l’article 112 ter ajouté à l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour).

 3.3.      Taux des pénalités d’assiette

Les pénalités d’assiette sont calculées de la manière suivante :

-          25% : des droits dus en cas de déclaration tardive ou de déclaration incomplète ;

-          50% : des droits dus en cas de défaut de déclaration ;

-          75% : des droits dus en cas de fausse déclaration ;

-          100% : des droits dus en cas de récidive.

(Article 12 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour).

 3.4.      Interdiction de procéder à un double contrôle sur un acte générateur déjà contrôlé

Il ne peut être procédé à un autre contrôle portant sur un même acte générateur au titre d’un exercice déjà contrôlé. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas de fraude, de contre-vérification, ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, ou lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal, ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

(Article 93 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.5.      Possibilité pour la DGRAD de rappeler et recourir sur un exercice déjà prescrit

La DGRAD, lorsqu’il a été révélé ou découvert l’existence de fraude affectant les recettes non fiscales, peut exercer son droit de contrôle ou de rappel sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, l’Administration Fiscale dispose d’un délai d’un an (01) à dater de la révélation ou découverte des faits frauduleux pour notifier des droits dus.

(Article 79 bis alinéa 2 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.6.      Délai pour attaquer les actes de poursuites du Receveur et juridiction compétente

Si aucune décision n’est prise dans un délai de huit (jours) ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance du Ressort dans un délai de trente (30) jours à partir soit de la notification du Receveur de la DGRAD, soit de l’expiration du délai de 8 jours ouvrables prévu pour la prise de décision du Receveur des recettes non fiscales.

(Article 48 alinéa 5 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.7.      Force exécutoire de l’avertissement extrait de rôle

Les droits enrôlés sont mis en recouvrement par l’avertissement extrait de rôle établi et notifié par le Receveur des recettes non fiscales à charge de l’assujetti concerné. L’avertissement extrait de rôle a force exécutoire par la seule signature du Receveur des recettes non fiscales.

(Innovation apportée par l’article 40 alinéas 4 et 5 ajouté à l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.8.      Poursuites contre tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti

Une demande de paiement peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct. Dans ce cas, il sera procédé directement à la saisie de ses biens (tiers détenteurs) meubles et/ou immeubles.

(Article 55 alinéa 2 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.9.      Constatation des infractions par tout agent revêtu de la qualité d’officie de police judiciaire

Tout agent de la DGRAD revêtu de la qualité d’Officier de Police Judiciaire, est compétent pour constater des infractions en matière de recettes non fiscales, notamment celles relevant du secteur des finances.

(Innovation apportée par l’article 75 alinéa 4 ajouté à l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.10.   Obligation de la notification d’une feuille d’observation assortie de l’avis de redressement

Lorsque, après le contrôle, les agents chargés de la mission de contrôle constatent des irrégularités, ils établissent et notifient à l’assujetti une feuille d’observations assortie de l’avis de redressement indiquant les faits et les motifs du redressement. Ils invitent ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de 20 (vingt) jours au maximum à compter de la date de réception de la feuille d’observations. Passé ce délai, les droits, taxes et redevances retenus à charge de l’assujetti sont immédiatement mis en recouvrement.

(Article 86 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.11.   La charge de la preuve en cas de contestation d’un redressement

Dans le cas d’une taxation d’office, lorsque l’assujetti conteste le redressement opéré par l’Administration des recettes non fiscales, la charge de la preuve lui incombe.

(Article 92 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

 3.12.   Application des astreintes fiscales pour défaut du dépôt des états financiers, PV Assemblées et contre les tiers détenteurs

Une astreinte est une sanction pécuniaire infligée à toute entité concernée par les dispositions de l’article 2 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière n’ayant pas déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de synthèse au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC), toute société commercial dans laquelle l’Etat détient une participation n’ayant pas déposé dans le délai de quinze (15) jours, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, des conseils d’administration ou, le cas échéant, des ordonnances portant prolongation de la tenue des assemblées générales ordinaires ou de paiement des dividendes auprès de la DGRAD ainsi que tout tiers-détenteur saisi par le Receveur des recettes non fiscales, n’ayant informé ce dernier, par écrit, dans le délai maximum de soixante-douze (72) heures de la réception de la demande, de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.

(Article 86 modifié et complété de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales).

  

Instruments juridiques de référence

 

-          Codes des impôts, mise à jour au 31 mars 2021.

-          Acte Uniforme de l’OHADA du 30 janvier 2014 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt économique.

-          Loi de finance n°22/071 du 28 décembre 2022 pour l’exercice 2023.

-          Loi de finances n°20/020 du 28 décembre 2020 pour l’exercice 2021.

-          Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour.

-          Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes telle que modifiée et complétée à ce jour.

-          Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée et complétée à ce jour.

-          Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus telle que modifiée et complété à ce jour.

-          Ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 relative à la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises telle que modifiée et complétée à ce jour.

-          Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour.

 

Autres références

 

-          NSENGI (S.) et  NYANGWILE (J ?), « L’avis à tiers détenteur à l’épreuve du droit OHADA », 19.08.2021, in en ligne [www.awa-africa0.com], consulté le 07 janvier 2023).

-          Me USENI NGOY,  Avocat au Barreau de Lubumbashi, Cabinet Kalala & Useni, Expert en matières comptables et fiscales (Kinshasa et Lubumbashi).

 

 

 Auteur :

Me Edmond MBOKOLO ELIMA|Kinshasa 16 janvier 2023

Avocat au Barreau de l’Equateur

Conseiller Fiscal (N° Impôt A2033312G)

Chercheur en droit à l’Université de Kinshasa

Contact : +243822522855

E-mail : edmondmbokolo@gmail.com

Web: www.legavox.fr/blog/maitre-edmond-mbokolo-elima/

 

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1 Publié par Don José
07/04/2023 12:33

je vous félicite et vous souhaite bon vent sur le chemin du sommet du Savoir scientifique.

Je suis fier de vous et reconnais en vous mon ex étudiant, aujourd'hui chercheur doctorant.
Toutes mes bénédictions!
Professeur Don José Muanda Nkole wa Yahve

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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