LA LIBERTE DE PRESSE EST LA CLE DE VOUTE DU DROIT A L’INFORMATION ET DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS UN ETAT DEMOCRATIQUE

Publié le Modifié le 27/03/2020 Vu 1 307 fois 0
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Le droit à l’information et le droit à l’expression sont garantis par les textes juridiques internationaux et internationaux.

Le droit à l’information et le droit à l’expression sont garantis par les textes juridiques internationa

LA LIBERTE DE PRESSE EST LA CLE DE VOUTE DU DROIT A L’INFORMATION ET DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS UN ETAT DEMOCRATIQUE

Par

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau de l’Equateur

Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka

RDC

 

 

PROLOGUE

La liberté de presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire de l'exercice de la démocratie. Elle participe du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans les pays démocratiques.

Par ailleurs, ladite  liberté  se  fonde  sur  le  rôle  social qui  est  dévolu  aux  médias  et  aux  professionnels de l’information dans une société démocratique comme la nôtre. Ce rôle  consiste  à  rechercher,  collecter,  traiter,  commenter  et  diffuser,  sans  entrave,  l'information  d’intérêt  public  nécessaire  à  l'existence  et  au  maintien  de  la  vie  démocratique.

En prolongement des libertés susmentionnées, le droit à l'information prend racine dans la reconnaissance de l’intérêt légitime du public à être informé. Le  droit d'être informé comprend le droit pour les médias et les journalistes de rechercher  et de transmettre l'information sans entraves ni contraintes, et le droit du public d'y avoir accès en toute liberté.

Par ailleurs, la liberté d’expression s’entend du droit d’opinion et de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.

Pour la RDC en général et plus particulièrement la Province de l’Equateur, malheureusement, et en dépit des garanties constitutionnelles affirmant la liberté de la presse, corolaire de la liberté d’expression et d’opinions, elle est bafouée et ignorée contrairement aux vœux du Chef de l’Etat, qui veut créer de ce pays un paradis démocratique où tous les citoyens exercent librement leurs droits et obligations.

A en croire le Journaliste en Danger, moult journalistes sont menacés, emprisonnés, agressés, battus, parfois assassinés, des médias fermés, des émissions suspendues illégalement au mépris des règles préétablies.

Face à cette pathologie qui ronge notre société, il est question ici d’éclairer le public du fondement de la liberté de presse et ses corollaires (I), son exercice (II), les autorités compétentes et de régulations (III), la responsabilité des médias (IV) et enfin, lapidairement l’éthique et déontologie des journalistes (V).

 

I. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ DE PRESSE ET DU DROIT À L’INFORMATION

Nous l’avons dit plus haut que, la liberté de presse et ses corollaires, notamment le droit à l’information et liberté d’expression constituent inévitablement des droits fondamentaux, mieux droits inhérents à la vie de l’homme (droits humains). Ils tirent leur source dans des textes juridiques internationaux et nationaux.

 

A. Textes juridiques internationaux

Le premier texte international est la déclaration universelle de droits de l’homme adoptée par les Nations-unies le 10 décembre 1948 qui prévoit en son article 19 que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

 

Le deuxième texte est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations-Unies du 16 décembre 1966 qui dispose en son article 19 que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix »

 

Le troisième texte à caractère régional est la charte africaine des Droits de l’homme et des peuples de l’Union Africain du 27 juin 1981 qui veut en son article 9 que « toute personne a droit à l’information. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».

 

B. Textes nationaux

1. La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. Selon l’article 23, « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

A l’article 24 al.1, « la constitution dit que « tout personne a droit à l’information. La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantes sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui ».

2. La loi n°96-022 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, qui prescrit en son article 8 que « toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par la liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informer, d’être formé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

En matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l’interdiction en est l’exception, dixit  l’article 9 de la loi sus-visée.

3. La loi n°11/001  du 10 janvier 2011 portant organisation, fonctionnements et attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, qui prévoit en son article 5 que « toute personne a droit à l’information. La liberté de presse, d’information et d’émission par la radiodiffusion sone et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication des masses sont garanties sous réserves du respect de l’ordre public, de bonne meurs et des droits d’autrui ».

L’article 8 point 1 et 2 donne au CSAC parmi les missions celles de garantir la liberté de la presse, de l’information et de tout autre moyen de communication des masse et assure la protection de la presse.

 

II. Exercice de la liberté de presse et droit à l’information

Sous réserve des lois du pays et de l’observance des règles déontologiques, la liberté de presse et le droit à l’information sont des garanties consistant de :

-       La collecte des informations

-    Le traitement des informations

-    La production de l'information

-    La diffusion des informations

-    Le droit à l'information (collecter, traiter, produire et diffuser l’information, et le droit pour le public d’être informé).

-    Le libre accès aux sources d'informations

Ces éléments constitutifs matérialisent les vœux des textes juridiques sus-visés, que les acteurs des médias doivent être bénéficiaires sans des entraves politiciennes et politiques.

 

III. LES AUTORITES DE REGULATION DES MEDIAS ET DE TUTELLE

Nous tenons à rappeler ici qu’en droit, le principe sacro-saint de l’administration publique reste celui de la compétence est d’attribution. Chacune des autorités publiques a une compétence lui dévolue par l’Etat, et ne peut se substituer à une autorité en usurpant les pouvoirs ou fonctions.

En effet, en RDC le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, une institution d’appui à la démocratie est la seule autorité de régulation des médias (maison de presses, entreprises des médias, etc…), sans préjudice des attributions accordées aux Ministères au niveau national et provincial en charge de l’information et de la communication qui sont les autorités de tutelle chargées d’exécuter les lois relatives à la presse et à la communication.

En effet, l’article 11 de la loi de 2011 sur le CSAC prévoit que ce dernier est saisi par les pouvoirs publics dans les matières de sa compétence. Il peut saisir en son tour, les autorités judiciaires en cas de violation de la législation en vigueur dans le secteur des médias. .

L’article 13 de la loi sus-citée impose à tout média audiovisuel de déposer sa grille des programmes auprès du CSAC et non auprès d’une autre autorité provincial moins encore nationale.

Seul le CSAC est habilité de déterminer les conditions de prestation dans les médias (article 19) et il assure, d’une manière générale, le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les émissions d’informations politiques (art. 20).

Seul le CSAC adresse des observations aux médias défaillants et, le cas échéant, leur inflige des sanctions prévue par la loi qui l’organise.

Existe-t-il une représentation du CSAC dans chacune des provinces de la RDC ?

La réponse à cette interrogation est affirmative. Le CSAC a ses coordinations provinciales dans toutes les provinces du Pays, dont notamment à l’Equateur (voir Bâtiment de la Poste à Mbandaka), qui ont reçue missions conformément à l’article 49 de la sur le CSAC, de l’exécution des missions de ce dernier en province.

 

IV. RESPONSABILITE DES MEDIAS

Seul le CSAC a reçu missions, nonobstant les pouvoirs dévolus aux cours et tribunaux, de sanctionner les médias ou suspendre ses activités et non une autorité administrative provinciale ou nationale.

L’article 59 de la loi sur le CSAC prévoit des sanctions que ce dernier peut infliger à un média, il s’agit de :

-       Infliger des actions administratives en rapport avec les violations des règles d’éthique et de déontologie ;

-       Requérir la saisie des documents, films, ou tout support se rapportant aux médias ;

-       Suspendre une station de radiodiffusion et de télévision pour une durée n’excédant pas trois mois ;

-       Décider de la suspension ou de la suppression d’une émission, d’un programme, d’une chaine de télévision ou d’une station de radio publique ou privée ou d’une rubrique d’un organe de presse ;

-       Requérir auprès des juridictions compétences le retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée.

Nulle part dans cette disposition, la loi donne pouvoirs aux autorités politico-administratives, les pouvoirs de suspendre ou supprimer une émission d’une entreprise des médias. Toute décision de ce genre, est purement illégale, partant non avenue.

La loi relative à la liberté de presse de 1996, garantie bien sur le droit de l’information où elle impose aux médias le respect du droit de réponse et de rectification. Toute personne physique ou morale citée dans une émission ou journal, a le droit de demander une rectification ou une réponse lorsqu’elle a été préjudiciée. En outre, celui qui est préjudicié (injures, diffamation, incitation à la haine tribunal, etc…) peut se plaindre devant les instances judiciaires contre les journalistes et non les médias.

 

V. DE L’ETHNIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DES ACTEURS DE MEDIAS

La loi a chargé une seule autorité publique à faire respecter la déontologie en matière d’information, qui est le CSAC (article 8). Le journaliste est obligé de respecter les devoirs essentiels prévus dans la charte de Munich du 24 au 25 novembre 1971 et du code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais du 04 mars 2004, tout au long de la recherche et du commentaire des événements.

 

Dans le cadre privé, la loi donne le pouvoir au syndicat des journalistes l’UNPC de surveiller disciplinairement les comportements des journalistes, dans l’octroi ou le retrait de la carte de presse.

 

 

CONCLUSION

Nous épiloguons en disant que, la liberté de presse, le droit à l’information et le droit à l’expression sont garantis par les textes juridiques internationaux et internationaux. Lorsque les médias sont défaillants, seul le CSAC est habilité de ddécider de la suspension ou de la suppression d’une émission, d’un programme, d’une chaine de télévision ou d’une station de radio publique ou privée ou d’une rubrique d’un organe de presse.

Les compétences étant d’attribution, le parlement congolais a institué le CSAC comme la seule autorité de régulation des médias œuvrant en RDC. A cet effet, aucune autorité politique n’a aucunement le pouvoir de suspendre les émissions dans une chaine de radio ou télévision en violation de la constitution et d’autres lois du pays.

Les médias qui ne respectent pas les règles établies doivent être sanctionnés par le CSAC, ou traduit par ce dernier devant les instances judiciaires. Toute décision prise en violation de la loi, doit être rétractée et réputée inexistence pour son caractère anticonstitutionnel et illégal.

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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