Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

Poursuites judiciaire contre les Avocats, Autorités Religieuses et médecins

Publié le Modifié le 04/04/2022 Vu 5 188 fois 0
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Les Avocats, les Autorités Religieuses et les Médecins ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, sauf en cas de flagrant délit que par le Procureur Général près la Cour d'Appel.

Les Avocats, les Autorités Religieuses et les Médecins ne peuvent être poursuivis ou arrêtés, sauf en cas

Poursuites judiciaire contre les Avocats, Autorités Religieuses et médecins

Exercice de l'action publique (poursuites) contre les Avocats, Autorités Religieuses et médecins : Que prévoient les textes juridiques ?

 

 

Depuis un certain temps, surtout avec le nom respect des principes qui conduisent tout état de droit qui était un leitmotiv pour certaines autorités judiciaires et qui les a incarné, il est constaté malheureusement la violation de certaines lois et nombreux règlements régissant la procédure pénale d'une manière générale et plus singulièrement, ceux organisant l'institution chargée d'engager les poursuites judiciaires, "le parquet" contre les Avocats, les Autorités Religieuses et les médecins, voire même contre les cadres de directions ou de commandement de l'administration publique, alors que ceux-ci bénéficient du privilège des poursuites et ne peuvent en aucun cas être arrêtés ou poursuivis par des Parquets inférieurs et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une citation directe prévue aux articles 54 al. 2 et 56 alinéa 2 du code de procédure pénale (décret du 6 août 1959).

 

Quid de ces principes ?

 

1. Privilèges des poursuites des Avocats (inscrits ou stagiaires).

 

Dans la circulaire n°3/008/IM/PGR/2011 relative à l'organisation intérieure des Parquets du Procureur Général de la République (Procureur Général près la Cour de cassation actuellement) et conformément au code de procédure ci-dessus, les avocats n'ont pas bien sûr les privilèges de juridiction (ne sont pas justiciables devant la Cour d'appel) mais bénéficient quand même et  obligatoirement du  privilège des poursuites. 

 

A cet effet, les décisions de poursuites reviennent exclusivement aux Procureurs Généraux près les Cours d'appel. En d'autres termes, les droits d'arrestation et de poursuites sont réservés uniquement (particulièrement) aux seuls Procureur Généraux. 

 

Le Procureur Général de la République (actuellement Procureur Général près la Cour de cassation) impose à ses subalternes des Parquets Généreux près les Cours d'appel d'aviser le Ministre de la justice, le Bâtonnier ou le Doyen des Avocats là où il n'y a pas un Bâtonnier (voy. Circulaires & Instructions générales, PGR, 2011, p.48).

 

Comparativement à la justice militaire, un avocat ne peut être arrêté et poursuivi que par l'Auditeur Supérieur Militaire, équivalent du Procureur Général près la Cour d'appel.

 

La circulaire étant claire, nulle part il est dit que les Parquets inférieurs doivent demander l'autorisation (une pratique troquée et abusive) auprès du Procureur Général près la Cour d'Appel pour poursuivre et arrêter un avocat. Ils n'ont pas la compétence, à moins que le PG lui-même parviennent à engager les poursuites et confier le dossier à un magistrat inférieur pour l'interrogation et les enquêtes.

 

Une plainte contre un avocat ne peut être déposée que devant le Procureur Général ou Auditeur Militaire Supérieur...mais non devant le Parquet de Grande Instance, Parquet près le Tripaix, Auditorat Militaire de Garnison ou devant la Police Judiciaire.

 

Néanmoins, les autorités de ces offices peuvent se saisir de l'avocat qu'en cas d'une infraction réputée flagrante.

 

A Mbandaka par exemple, le Procureur Général près la Cour d'appel observe très bien cette instruction. Toute plainte déposée contre les avocats, il avise le Bâtonnier, ce qui est contraire à certaines Provinces.

 

2. Les poursuites judiciaires contre les médecins

 

Contrairement aux avocats où les poursuites pour toute infraction doit être faite par le Procureur Général près la Cour d'appel,  pour les MÉDECINS, la circulaire sous examen établie une distinction entre les faits infractionnels accomplis dans l'exercice des fonctions de ces derniers et ceux accomplis comme tout citoyen. 

 

S'agissant des infractions commises dans l'exercice de la fonction médicale, les soignants (médecins) ne peuvent être arrêtés et poursuivis que par le Procureur Général près la Cour d'appel, sauf en cas de flagrant délit. Un magistrat des Parquets inférieurs n'a aucune compétence à arrêter un médecin ayant délinquer dans l'exercice de sa mission.

 

En engageant les poursuites contre un médecin dans cette hypothèse, il est obligatoire que le Président de l'ordre des médecins et le Ministre de la santé, hygiène et prévention soient avisés (c'est une obligation et non une faculté).

 

A contrario, si les faits infractionnels n'ont pas des liens avec la profession, c'est-à-dire commis en tant que tout citoyen, tout Parquet, voire même Office de Police Judiciaire peut se saisir du médecin mis en cause.

 

3. Poursuites judiciaires contre les Autorités Religieuses

 

Seules, les autorités religieuses dont les églises ont la personnalité juridique octroyée par l'arrêté du Ministre de la justice et garde des sceaux, et non les églises créées d'une manière hasardeuse et sans soubassement juridique. 

 

A mon avis, il s'agit uniquement des responsables des églises (Représentants légaux, Pasteurs titulaires, Cardinal, Évêque, Imam...).

 

Seuls les Procureurs Généraux ont les droits et pouvoirs d'attestation et poursuites (voy. Circulaire, Op.cit, p.46).

 

4. Fonctionnaires de commandement de l'administration publique, entreprises publiques et services publics autres que ceux justifiables de la Cour d'Appel 

Pour ceux qui bénéficient des privilèges de juridiction et justiciables de la Cour d'Appel, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés que par le Procureur Général près cette juridiction.

 

Par contre, pour les agents de commandement visés à l'article 10 du code de procédure pénale et non justiciables de la Cour d'Appel (ex. Bourgmestre, Chef de Secteur... justiciables du TGI..), et en vertu de l'article 13 du même code, la décision de poursuite est réservé uniquement et exclusivement au Procureur Général près la Cour d'appel et non aux magistrats des juridictions inférieures.

 

4. Citation directe contre les personnes sus-visées

 

Aux termes de l'article 54 al. 1er du code de procédure pénale, la juridiction de jugement est saisie par la citation d'année au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du Ministère Public ou de la partie lésée.

 

Pratiquement, si le dossier vient du parquet, on parle de la "citation à prévenu", par contre, si la partie lésée veut saisir directement la juridiction de jugement sans passer par le Parquet, ce mode de saisine est nommé "citation directe".

 

A cet effet, pour poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction (ex agent de commandement ou ayant un grade de directeur dans l'administration publique), il n'y a pas question d'une citation directe car l'article 54 al 2 du même code prévoit que la citation ne peut être donnée dans ce cas qu'à la requête d'un officier du Ministère Public.

 

Aussi, pour les Avocats, les Autorités Religieuses et Médecins pour les informations commises par ces derniers dans l'exercice de ses fonctions, ne peuvent pas être poursuivis par citation directe, car leur poursuite ne peut se faire que par le Procureur Général près la Cour d'appel qui agit par voie d'une citation à prévenu.

 

Pour conclure, nous osons croire que, ces principes basiques doivent être observés et scrupuleusement observés par nos Parquets, car ils sont liés aux règlements, circulaires et instructions pris par le Procureur Général de la République, actuel Procureur Général près la Cour de cassation. Un bon magistrat, c'est celui qui respecte la loi et qui est un véritable acteur de la promotion d'un véritable Etat de de droit.

 

...

Me Edmond Mbokolo Elima

Avocat au Barreau de l'Equateur/Mbandaka.

 

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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