La présomption d’innocence vue de New York en mai 2011, ce qu’en dit la Loi Française …

Publié le Modifié le 13/11/2015 Vu 7 181 fois 0
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La présomption d’innocence vue de New York en mai 2011, ce qu’en dit la Loi Française …

La présomption d’innocence vue de New York en mai 2011, ce qu’en dit la Loi Française

La présomption d'innocence est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie.

Aux Etats Unis, « innocent untilprovenguilty » constitue également un principe fondamental mais son traitement est différent puisque la procédure y est dite accusatoire, alors qu’elle est inquisitoire en France.

Concrètement, dans la procédure accusatoire, la justice est publique, orale et contradictoire. Tout y est débattu devant un juge arbitre qui écoute les parties avant de trancher. Un jury populaire, composé par des juges non professionnels, rend la justice. C'est un accusateur qui déclenche les poursuites et qui doit apporter la preuve de son accusation.

Au contraire, la procédure inquisitoire est secrète, écrite et non contradictoire. Menée par un juge professionnel qui est à la fois juge et procureur, la procédure y est centrée sur les interrogatoires et la recherche de l'aveu.

Autrement dit, aux Etats-Unis le procureur rassemble des éléments à charge alors qu'en France, les juges d'instruction instruisent à charge et à décharge

L’affaire Dominique Strauss-Kahn, ou tout au moins, le traitement médiatique du démarrage de l’affaireest l’illustration du fossé qui sépare les procédures, voire les cultures judiciaires française et américaine.

En effet, ce traitement est choquant pour la plupart des français parce qu’il semble totalement bafouer la loi française en matière de présomption d’innocence et notamment ses principaux textes en la matière.

Article 9-1 du code civil :Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Dominique Strauss-Kahn ,avant toute condamnation, nous est présenté publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une instruction judiciaire.

Article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881relative à la liberté de la presse :

I- Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d’amende.

Dans ces images diffusées en boucle depuis dimanche 15 Mai, Dominique Strauss-Kahn apparaît clairement entravé et sous la surveillance des officiers ce police. La rétention ne fait aucun doute. DSK menotté est clairement identifiable et on ne peut que douter de son accord quant à la publication d’une telle photographie….

De même, l'audience a pu être filmée, lundi, faisant de nouveau apparaître un DSK épuisé, dégradé condamné à subir. Des images qui ont de quoi interpeller en France, où les caméras sont interdites dans les tribunaux, hors rares exceptions (10e chambre, docu de Raymond Pardon) ou procès d'«intérêt historique» comme ceux Klaus Barbie. Mais quoiqu’il ait pu commettre, DSK n’est ni Papon, ni René Bousquet.

II- Est puni de la même peine le fait :

- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ;

- soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent.

Enfin, autre interrogation suscitée par cette affaire, alors que la presse française brandit la présomption d’innocence dont doit bénéficier Dominique Strauss-Kahn, elle n’hésite pas à publier a sa « Une » la photo et le film dans lesquels il apparait menotté et entouré par des officiers du NYPD à la sortie du commissariat. Information ou humiliation ? ou tout simplement « américanisation » de notre procédure pénale….

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