L’absence du majeur vulnérable à l’audience ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision

Publié le 15/06/2014 Vu 9 191 fois 1
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Dès lors que la convocation à l'audience devant la Cour d'appel mentionne la possibilité pour le majeur protégé de consulter les pièces du dossier, la légalité procédurale est respectée.

Dès lors que la convocation à l'audience devant la Cour d'appel mentionne la possibilité pour le majeur pro

L’absence du majeur vulnérable à l’audience ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision

1.  Par jugement en date du 15 novembre 2011, un juge des tutelles a placé une personne sous curatelle simple pour deux ans. La majeure protégée fait appel de la décision, et par arrêt en date du 19 juin 2012, la Cour d’appel de Versailles la place sous curatelle renforcée pour trois ans, dans son intérêt, compte tenu de la teneur des certificats médicaux produits et du rapport alarmant du curateur. Étant observé que l’intéressée ne s’était pas présentée à l’audience de la cour d’appel pour laquelle elle avait été convoquée. Insatisfaite de la décision  rendue en appel, l’intéressée forme un pourvoi en cassation, voué à l’échec.

2. À suivre le pourvoi, qui développé un grief de pure forme, la Cour d’appel n’aurait pas précisé dans son arrêt la date à laquelle l’intéressée avait été convoquée devant la Cour ni l’adresse de l’intéressée ni le mode de convocation ; de plus, l’intéressée n’aurait pas été invitée à consulter le dossier de la Cour d’appel. Si cela était un instant exact, la cassation aurait été encourue.

Il n’en était cependant rien. Contrairement à ce que soutenait de façon inexacte le pourvoi, l’intéressée avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R. devant la Cour d’appel, laquelle l’avait bien réceptionnée ; de plus, après vérification par la Cour de cassation, la convocation adressée par la cour d’appel à l’intéressée mentionnait expressément qu’elle pouvait consulter le dossier au greffe de la Cour, conformément aux articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile.

En  définitive, le pourvoi consistant en une lecture singulière des pièces de la procédure, l’arrêt de la Cour d’appel est évidemment confirmé par la Cour de cassation, par arrêt en date du 30 avril 2014 (n° de pourvoi : 13-16525).

3. En droit des majeurs vulnérables, matière dont l’intérêt de la personne concernée constitue la pierre angulaire, le rôle d’un praticien n’est pas d’encourager sans borne la personne dans sa volonté procédurière, mais au contraire de veiller à rechercher inlassablement son intérêt, qui passe quelquefois par l’acceptation d’une décision de Justice.

Notre conseil : il est essentiel que devant le Juge des tutelles et la Cour d’appel, la personne placée sous protection se présente à son audition puis à l’audience, assistée par un avocat spécialiste de la matière, à même de rechercher avec elle son intérêt. L’absence du majeur protégé à l’audience ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une mesure de protection.


Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de PARIS

Droit des majeurs vulnérables (curatelles, tutelles)
Droit des hospitalisations sans consentement

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1 Publié par io
08/06/2021 13:28

intéressant, merci ! je remarque toutefois que l"histoire ne dit pas pourquoi la personne vunérable ne s'est pas rendue a l'audience... un simple oubli peut etre. dasns ce cas il n'y aurait rien de dérangeant à en faire valoir un arguent de procédure n'est ce pas ?

A propos de l'auteur
Blog de Maître Valéry Montourcy

Valéry Montourcy, Avocat au Barreau de Paris

Domaines d'expertise :

Droit des majeurs protégés : tutelles, curatelles, sauvegardes de justice, mandats de protection future, habilitations familiales

Défense devant les Juge des tutelles ou la Chambre des Tutelles des Cours d'appel.

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