Jurisprudence

Publié le 22/03/19 Vu 938 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Réception et validité de la convocation de l’entrepreneur.

La Cour de Cassation a retenu dans son arrêt du 7 mars 2019 (18-12.221) que l’entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société A. figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. V... écrivant à l’entrepreneur pour lui notifier des erreurs d’exécution, et qui avait été reçue. En conséquence, la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire.

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Publié le 22/03/19 Vu 1 077 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Responsabilité de l'entrepreneur au titre de désordres apparents.

Le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité de l’entrepreneur pour des désordres apparents au moment de la réception s’il n’a pas pu en mesurer l’ampleur. Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation a en effet jugé qu’un maître d’ouvrage qui n’est pas un professionnel du bâtiment peut, dans certaines conditions, être indemnisé malgré une réception sans réserve de désordres apparents (C.Cass, 3ème Civ., 20 décembre 2018, 17-26.523).

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Publié le 22/03/19 Vu 2 074 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
L’absence d’effet erga omnes de la suspension de la prescription.

La 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation a retenu dans son arrêt du 31 janvier 2019 (N• 18-10011) que la suspension de la prescription ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction, concluant en ces termes « Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ».

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Publié le 22/03/19 Vu 787 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Architecte Vs. inconsistance du mortier de pose à l'origine de désordres sur les dalles de granit des halls d'un aéroport.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULON a mis hors de cause l'Architecte du projet d'aérogare en retenant qu'en présence d’autres acteurs sur le chantier et notamment d’un maître d’oeuvre d’exécution et du bureau de contrôle, il n'appartenait pas à l’architecte de faire procéder à des contrôles de la qualité du mortier (TGI TOULON, 17 décembre 2018, RG n°15/01910).

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Publié le 22/03/19 Vu 685 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Garantie de la collectivité au tiers victime d'un dommage de travaux publics.

Dès lors que les travaux du locateur d’ouvrage ont été réceptionnés sans réserve et en l’absence de fraude, la collectivité, maître d’ouvrage, lui doit sa garantie dans le cadre d’un dommage de travaux publics causé à un tiers (CE, 6 février 2019, n•414064).

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Publié le 22/03/19 Vu 4 972 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Le préjudice immatériel, préjudice pécuniaire.

Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, au sein de sa décision du 7 février 2019 (RG n°15/07232), accueilli le moyen soulevé par l'assureur dommages-ouvrage, invoquant la définition du dommage immatériel contenue au sein des conditions particulières de la police, s'entendant comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble. Le Tribunal a en effet retenu que "le préjudice allégué par Monsieur X. n'est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de son habitation. Dès lors, la Société Y. [assureur dommages-ouvrage] ne sera pas tenue du préjudice de jouissance subi par Monsieur X.". Il convient de relever à cet égard la nette envolée, mais encore fluctuante, de la jurisprudence en faveur des assureurs.

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Publié le 22/03/19 Vu 886 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Attestation d'assurance et absence de faute de l'assureur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers Juges qui avaient retenu l’existence d’une faute commise par l’assureur et l’avaient condamné à réparer le préjudice du maître d’ouvrage aux motifs que l’attestation d’assurance communiquée serait imprécise et lui aurait laissé croire que les deux types d’activité à l’origine des désordres étaient assurés. En effet, la Cour a retenu que « si le gros-œuvre est effectivement visé, son étendue est ensuite définie et restreinte à la maçonnerie en explicitant ce que recouvre celle-ci, de sorte que Madame X. ne pouvait se référer à la seule notion de gros-œuvre telle qu’usuellement définie, opposée à celle de second œuvre, pour déterminer le champ d’application de la garantie souscrite par la société Y. ; Au regard des précisions ainsi données dans l’attestation, reprenant à l’identique le libellé des conditions particulières du contrat souscrit, Madame X. ne pouvait légitimement penser que la garantie incluait la couverture-zinguerie et l’étanchéité en toiture-terrasse ; S’agissant du champ de la garantie, ces activités n’avaient pas à figurer au titre des exclusions » (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, RG 15/17083).

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Publié le 22/03/19 Vu 794 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Partage des responsabilités entre coobligés in solidum.

Dans sa décision du 15 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a retenu que « Dès lors qu’un défaut de pose est établi mais qu’au regard des éléments techniques qui lui sont soumis, le Tribunal ne peut exclure un défaut de la pierre, ou à tout le moins le fait qu’elle n’était pas adaptée pour un usage extérieur, il convient de considérer que les caractéristiques de la pierre sont à l’origine des désordres » (TGI AIX-EN-PROVENCE, 15 janvier 2019, RG 15/03611). Le fournisseur des pierres litigieuses a indiqué interjeter appel de cette décision.

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Publié le 22/03/19 Vu 667 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
Sursis à statuer et recours de l'assureur dommages-ouvrage.

Selon ordonnance d’incident rendue par le Pôle civil du Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 27 novembre 2018 (RG 16/04854), l’assureur dommages-ouvrage est débouté de sa demande de sursis à statuer dont l’événement soutenu est constitué par l’issue du recours amiable qu’il intente. En effet, il n’appartient pas au juge de déterminer un délai « selon des critères qui seraient forcément arbitraires en l’état actuel du dossier ».

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Publié le 22/03/19 Vu 670 fois 0 Par Sophie ROLLAND-GILLOT
L'incendie, exclu du régime des troubles anormaux de voisinage.

La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 7 février 2019, exclut du régime des troubles anormaux de voisinage, la communication d’un incendie.

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Bienvenue sur le blog de Maître Sophie ROLLAND-GILLOT, Avocat conseil et contentieux en droit immobilier et construction au Barreau de Marseille. 

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