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Bonjour,
Je suis agent territorial et j'aimerai être éclairci sur un point, selon le Décret N° 2014-1526 du 16 décembre 2014, article 6.
Lesmodalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct;
2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste del'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de baseau compte rendu,
3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui,le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien,
4°Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct,
5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale,
6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent.
Cependant, dans ma collectivité, les observations sont demandées au cours de l'entretien avant la notification, je ne pense pas que cela respecte la procédure. Pouvez-vous me confirmer ?
Une signature non datée est-elle une irrégularité de procèdure ?
Une notification qui ne mentionne pas les délais et voies de recours contentieux est-elle une irrégularité ?
Merci pour cet éclairage.
cdlt
Dernière modification : 10/02/2020 - par Tisuisse
Superviseur
Effectivement, l'esprit du texte demande à ce que le compte-rendu soit notifié après l'entretien de façon à ce que l'agent bénéficie du temps de réflexion nécessaire pour rédiger ses observations. L'agent peut indiquer qu'il entend faire ses observations non immédiatement mais après quelques jours pour prendre du recul. Une signature indique simplement que l'intéressé a pris connaissance de ce qu'il a signé. S'il n'y a pas d'indication de date, cela ne permet pas d'identifier le moment de la notification du document. Cela n'a d'intérêt que si l'on a l'intention d'attaquer l'évaluation car, dans ce cas, la fixation de la date du commencement du délai de recours sera difficile à déterminer. L'absence d'indication des délais et voies de recours n'a pas d'effet sur la légalité d'une décision. Elle autorise seulement le destinataire à s'affranchir des délais et voies de recours dans le cas d'un recours contentieux ou gracieux. ou hiérarchique.
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Jean-Yves TRENNEC, Avocat.
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