liquidation des droits matrimoniauxdi

Publié le 22/02/2009 Vu 5345 fois 6 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

15/02/2009 20:16

divorcée depuis 2005 mon jugement de divorce prévoyait le partage
des droits matrimoniaux. durant le mariage j'ai prété des sommes d'argent à mon mari. Mon avocat m'avait dit que je pourrais faire valoir mes droits,à remboursement à ce moment là. or, le notaire désigné me dit que c'est impossible. nous étions mariès sous le régime de la séparation de biens j'ai saisi le juge des affaires matrimoniales, mais le notaire lui a donné des informations erronées en lui disant que la liquidation avait été faite car je lui ai acheté un bien qui lui était propre et qui a été payée sur la prestation compensatoire alors qu'il dit au juge que c'était un bien en indivision. nous n'avions aucun biens en indivision! j'ai écris plusieurs lettre au juge lui expliquant, sois je n'ai pas de
réponse, sois elle me dit qu'elle ne recoit pas mon courrier. le notaire me dit de saisir le tribunal pour faire valoir mes droits ,frais d'avocat etc alors q'il serait si simple de le faire
ds le cadre du jugement de divorce commpe prévu. que puis-je faire.
Merci

17/02/2009 21:24

Avez-vous des preuves? Talon de chèques, reçus... Si oui, vous pouvez les apporter comme début de preuve. Dans le cas contraire, il sera difficile de faire valoir vos droits.
Bien à vous.

17/02/2009 23:24

Bonsoir,

Les talons de chèques osnt des preuves faites à soi même (jurisprudence de la C.Cass).

ATTENTION...

17/02/2009 23:31

le probleme n'est pas la preuve que je détiens mais que le notaire veuille bien tenir ccompte de ma demande d'établir la liquidation des droits matrimoniaux qui n'a jamais été faite après le divorce.IL veut que j'assigne mon ex mari au tribunal comme n'importe autre reconnaissance de dette. merci pour avoir bien voulu me répondre. Attends une réponse pour savoir si ce type de dettes est régké au moment de la liquidation

20/02/2009 22:39

La liquidation du régime matrimonial
La loi de 2004 prévoit que ce notaire dispose d’un an pour achever les opérations, sauf un délai supplémentaire de six mois que le juge peut accorder.
La procédure a été simplifiée par la réforme de 2004 de manière à éviter que la liquidation ne soit la source d’un contentieux de l’après divorce : des mesures ont été prises afin d’inciter les époux à procéder le plus rapidement possible à la liquidation du régime.
Dans le divorce par consentement mutuel, un état liquidatif, c'est-à-dire un projet de partage, doit être annexé à la convention soumise à homologation. Pour les autres cas de divorce, la loi contient deux séries de dispositions. L’article 265-2 du Code civil valide les conventions liquidant le régime matrimonial au cours de la procédure, et contenant un projet de partage. Ces conventions ne sont pas soumises à homologation et peuvent être réalisées sous seing privé, sauf si elles portent sur des immeubles, au quel cas un acte notarié est indispensable. De leur côté, les articles 267 et suivants prévoient qu’en l’absence d’une telle convention le jugement qui prononce le divorce doit ordonner la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux tout en désignant un notaire pour y procéder.
Les donations et avantages matrimoniaux :
Les donations concernées sont celles que les époux se sont consentis soit pendant le mariage soit dans le contrat de mariage. Les donations peuvent avoir porté sur des biens présents comme des donations ordinaires, ou sur des biens à venir. De leur côté, les avantages matrimoniaux sont les bénéfices pécuniaires que l’un des époux retire d’une communauté conventionnelle, comme la communauté universelle.
Jusqu’à la réforme de 2004, le sort de ces donations et avantages était tributaire des circonstances du divorce. Lorsque le divorce était prononcé contre un époux, cet époux perdait de plein droit le bénéfice des donations et avantage tandis que l’autre conservait les siens. Dans les autres cas il appartenait aux époux de décider de la révocation ou du maintien des donations et avantage.
La loi ne distingue désormais plus suivant la cause du divorce mais suivant l’objet de la donation ou de l’avantage matrimonial. La nouvelle distinction procède de l’idée que le divorce ne doit remettre en cause les actes juridiques qui ont déjà produit leurs effets. Le premier alinéa de l’article 265 du Code civil prévoit ainsi que les donations de biens présents, et les avantages matrimoniaux prenant effet au cours de mariage, sont maintenus tandis que le second dispose que les dispositions à cause de mort et les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, sont révoqués de plein droit.
Si la donation confère un droit immédiat et certain au donataire ou si l’avantage matrimonial produit ses effets au cours du mariage, la situation ne pourra ainsi être remise en cause ensuite. Par contre, si la donation porte sur un droit éventuel dans une succession future ou si l’avantage matrimonial a vocation à prendre effet à la dissolution du régime matrimonial ou à la mort de l’un des époux, il y aura révocation de plein droit.
Pour faire court, le notaire a 1 an (+ 6 mois si demande du juge) pour la liquidation.
Bien à vous.

21/02/2009 19:47

Pour répondre à votre message, si il est important de savoir si vous avez un reconnaissance de dette ou même un début de preuve. Je répond donc un peu dans le vide, concernant ce prêt. Si le notaire a la preuve de ce prêt, il peut procéder à l'arrangement (si votre ex est lui aussi, d'accord.)
Si votre ex refuse mais qu'il y a reconnaissance de dette, il existe une procédure simplifiée, rapide et peu onéreuse pour obtenir le recouvrement d'un prêt. C'est l'injonction de payer. On peut l'utiliser lorsqu'il existe un titre exécutoire, par exemple une reconnaissance de dette rédigée par un notaire (acte authentique) voir même sous-seing privé lorsqu'il est valable en la forme et enregistré au fisc (acté).
Il suffit de remettre l'original de la reconnaissance de dette à un huissier de justice, un avocat pour qu'il fasse le nécessaire, bien entendu ce n'est pas gratuit.
Article 1341 du Code civil : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret.
Décret n°2004-836 du 20 aout 2004 : « La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros.».
Article 242 ter-3 du Code Général des Impôts
Article 49 B de l'annexe III au Code Général des Impôts
Article 23 L de l'annexe IV au Code Général des Impôts
- En l'absence d'écrit, l'emprunteur de mauvaise foi « le faux- ami » peut refuser de rembourser le prêt ou nier avoir reçu les fonds surtout si vous lui remettez directement de l'argent liquide « ah la belle affaire », « sans compter les ennuis éventuels avec le fisc ».
Il peut même soutenir « au besoin en jurant » qu'il s'agissait d'un don et non d'un prêt, d'ailleurs en l'absence d'écrit, donc en cas de doute sérieuse, sur le prêt les Tribunaux présument qu'il s'agit d'une donation « beaucoup l'ont appris, à leurs dépends ».
Le Code Civil (article 1347) admet dans cette hypothèse le commencement de preuve par écrit, qui doit émaner du prêteur "l'ami généreux" (exemple un courrier faisant état du prêt, un reçu, un e-mail, un virement bancaire, un talon de chèque, etc.) et rendant vraisemblable l'existence du prêt.
Mais le notaire peut vous faire patienter si votre dossier lui semble "encombrant." la reconnaissance de dette dont le délai n'est pas fixé a une durée de validité de 30 ans. En d'autres termes, le créancier a 30 ans pour faire valoir ses droits en justice en cas d'inexécution du contrat (non remboursement). En cas de décès du préteur, l'emprunteur doit rembourser la dette auprès des héritiers du préteur. En cas de décès du débiteur, la dette est transmise également à ses héritiers.
J'espère que vous parciendrez à gagner sinon c'est le tribunal.
Le Code Civil (article 1347) admet dans cette hypothèse le commencement de preuve par écrit, qui doit émaner du prêteur "l'ami généreux" (exemple un courrier faisant état du prêt, un reçu, un e-mail, un virement bancaire, un talon de chèque, etc.) et rendant vraisemblable l'existence du prêt.
Bonne soirée.

22/02/2009 00:13

ok. une partie a été versée en chéque donc là peut-etre considéree comme un don!une autre partie ne peut pas être contestée car une première partie a été remboursée. Je posséde l'original qui aurait
du être transmis aux impots. Et l'autre somme que je réclame est un
remboursement de factures que j'ai réglées de mes deniers personnels pour des travaux sur un bien immobilier qui lui appartenait en propre. Je posséde une lettre du notaire ,qui suite
à ma demande de remboursement dit"votre ex mari reconnait qu'il me doit de l'argent mais prétend que tout a été réglé avec la prestation compensatoire. Or la convention signée de part et d'autre ne parlait que de celle-ci aucune mention ne spécifiait que
le prêt était inclu ds ce montant,j'ai repris contact avec le juge des affaires matrimoniales je vous tiendrais au courant. Merci beaucoup. Cordialement

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1427 avis

249 € Consulter