menaces plaintes harcelement avant divorce

Publié le 22/01/2009 Vu 12839 fois 8 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

21/01/2009 21:24

mon ami a quitté le domicil conjugual il y a 1an et demi car sa femme buvait tous les jours, se baladait presque nue dehors, le frappait et ne s'occupait pas de leur fille.Il est partit et il a deposé une main courante.Elle ne donnait plus de nuvelles, il ne pouvait plus voir sa fille jusqu'à il y a 3 jours.Elle appelle 10 fois par jour en nous insultant, en criant, en me menacant de mort!!!!!C'est devenu insupportable!!!!!!on en peux plus on veux que cela se termine que le divorce soit prononcé vite mais comment faire?Quelles preuves faut il qu'il apporte sur le passé?Et sur sa situation maintenant?Il avait une entrprise avant lorsqu'ils étaient ensemble mais quand il est partit il a tout laisser et depuis elle a revenu le contenu du magasin et elle a gardé les voitures, va t -il avoir kelke chose?

22/01/2009 13:57

Attention à l'abandon de famille, abandon de loyer. Votre ami perdrait tous ses droits et devrait une prestation compensatoire à son ex. Voyez un avocat rapidement et monter un dossier. Dans l'immédiat, il semble en faute. Mais manque de renseignement.
bien à vous.

22/01/2009 16:46

il n'est pa en faute il ne faut pas deconner quand meme!!!!
elle buvait et faisait la pute devan le magasin de son mari, elle le frappait!!!
Il ne peut plus voir sa fille et en partant il lui a tout laisser, elle a vider les comptes et lui est arrivé a paris avec 18 cigarettes, 50 euros et un tee shirt!!!!! je veux bien qu'il soit partit mais il ne fait pas abuser!!!!

22/01/2009 16:56

Je n'accuse pas votre ami, et jamais je ne me permettrais de le juger. Mais la loi n'est pas toujours juste et le code explique l'abandon de famille et de foyer.
Seul un avocat pourrait vous aider à monter un dossier pour qu'il ne perde pas ses droits.
De votre coté, trouvez de preuves de la mauvaise tenue, mauvaise vie... de sa femme, témoignage d'amis... Tout ce que vous pouvez trouver vous aidera.
N'oubliez pas que de son coté, elle fera la même chose.
Désolée de vous avoir déçus, je ne souhaitais que vous aider.

22/01/2009 19:00

pardon de m'etre un peu énervé mais c'est juste qu'elle nous pousse à bout en ce moment et qu'on veut vraiment que cela se termine!!!!!!
mercdi pour vos conseils

22/01/2009 20:45

Je vos comprends. J'ai trouvé quelque chose qui peut vous interresser concernant le divorce pour faute.
Si vous êtes intéressé, faite le moi savoir.

22/01/2009 20:48

oh vraiment biensur ke sa m'interesse

22/01/2009 20:56

LE DIVORCE POUR FAUTE : DIVORCE-SANCTION

C'est le divorce-sanction par excellence, il est régi par les articles 242 à 246 du Code Civil. En application de l'article 242 du Code Civil : l'un des époux peut demander le divorce lorsque le maintient de la vie commune est devenue intolérable en raison de la violation grave ou répétée des devoirs et obligations du mariage par l'autre conjoint.

Il est généralement prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui s'est mal conduit à l'égard de son conjoint. Ce dernier peut même être privé de prestation compensatoire, voir être condamné à verser des dommages et intérêts au conjoint victime (de violence, d'humiliation, etc.).

C'est à l'époux qui prend l'initiative de ce type de divorce (l'époux demandeur), d'apporter la preuve de la faute ou de la reproche rendant intolérable le maintient de la vie commune. Cette preuve peut d'ailleurs se faire par tous moyens, y compris l'aveu, article 259 du Code Civil.

Seule limite ne sont pas recevables : Les témoignages des proches du couple (ascendants, descendants), et les éléments de preuves obtenus avec violence, fraude, intimidation, ruse, etc.

A noter aussi qu'en fonction des éléments de preuve retenus par le juge qui dispose comme nous le verrons d'un pouvoir souverain d'appréciation de la faute et de sa gravité, le divorce peut même être prononcé aux torts partagés des époux, article 245 du Code Civil, « on coupe la poire en deux », voir rejeté en cas de preuve insuffisant.

A souligner aussi que l'article 243 du Code Civil a été abrogé par la loi du 26 mai 2004, désormais il n'existe plus de cause péremptoire du divorce (condamnation de l'un des époux à une peine criminelle), mais de cause facultative uniquement.

Un divorce pour faute débute toujours par une tentative de conciliation devant le JAF juge aux affaires familiales, c'est obligatoire. Si le divorce pour faute est rejeté (inexistence de la faute, ou preuve de la faute non probante), l'époux qui n'en est pas à l'initiative ou à l'origine, peut demander un divorce pour "altération définitive du lien conjugal" sans que la condition de délai de deux ans ne soit requise. Chaque époux doit avoir recours à un avocat pour la procédure de divorce, c'est obligatoire.

I - La notion de « faute » cause du divorce :
D'emblé à souligner qu'il n'existe pas de définition légale de la faute comme cause de divorce. Dans la pratique et grâce à la jurisprudence, on observe un large éventail de comportement, de pratique, de fait, d'exemple généralement invoqués ou imputés à l'encontre d'un des conjoints et retenus par le juge pour la prononciation du divorce pour faute, liste par ailleurs non-exhaustive (l’adultère n’en fait partie) :
L'article 212 du Code Civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Cependant le devoir de fidélité n'est pas défini stricto-sensu, c'est la jurisprudence qui tant bien que mal a précisé que : par devoir de fidélité il faut entendre une fidélité exempte de tout reproche tant sur le plan charnel ou physique que moral « digne d'une définition biblique ».
Et la jurisprudence de rajouter que l'adultère ou l'infidélité peut être une cause de divorce, même lorsque la relation extraconjugale prend place après l'ordonnance de non-conciliation des époux (autorisant les époux à résider séparément).

(Votre ex peut invoquer :)
- l'abandon du domicile conjugal :
L'article 215 du Code Civil pose le principe sacro-saint de la communauté de vie entre les époux, du devoir de cohabitation, à ne surtout pas prendre à la légère. En effet toute atteinte ou manquement à ce devoir de cohabitation, de communauté de vie peut être invoqué par l'un des conjoints comme cause de divorce à l'encontre du conjoint fautif celui qui est parti.
Seul le juge aux affaires familiales peut autoriser la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du Code Civil (audience de conciliation). Les époux ne peuvent même pas valablement contracter de convention qui les autoriserait respectivement à quitter le domicile conjugal (contrat nul, immoral).
Toutefois vivre ensemble sous le même toit signifie une communauté de vie paisible, digne, respectueuse des droits de chacun des conjoints, des enfants, donc en cas de violence domestique ou conjugale tant physique que morale, y compris exercés sur les enfants, l'un des conjoints (victime) peut légitimement quitter le domicile conjugal, au besoin en emmenant les enfants.

(J'espère que c'est ce que vous avez fait, vous avez parlé de gendarmerie)
Ne pas oublier de signaler son départ auprès de la police et de la gendarmerie (plainte, main-courante) et surtout garder des preuves des violences subies (certificat médical, témoignage, etc.), utiles pour la procédure de divorce, voire pour l'aspect pénal (article 222-13-6° du Code Pénal). Numéro vert pour les victimes de violences conjugales : 0800 16 79 74.

VOUS ETES VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES :
QU'EST-CE QUE LA VIOLENCE CONJUGALE ?
Elle se définit comme un processus au cours duquel une personne exerce des actes de violence contre son (sa) partenaire ou son conjoint dans le cadre d'une relation privée.

Cette violence peut être :
• Physique : coups, gifles, agression sexuelle, viol...
• Verbale : menaces, injures...
• Psychologique : mépris, humiliations, pressions
• Economique : privation d'argent, vol...

QUE DIT LA LOI ?
Le code pénal reconnaît la particulière gravité des violences au sein du couple.
L'article 222-13-6° crée un délit spécifique de violence lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ayant entraîné ou pas, une incapacité totale de travail (ITT).

Ce texte s'applique quelle que soit votre situation marié(e), pacsé(e), en concubinage ou non, même en cas de résidence séparée.
A noter aussi que l'épouse victime de violences conjugales physiques ou psychologiques peut saisir le JAF juge aux affaires familiales en urgence dans le cadre d'une procédure de référé (art.220-1 du Code Civil).

Le juge peut autoriser les époux à résider séparément et attribuer le logement familial à l'un des époux (généralement, celui qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il est le propriétaire du logement familial).

QUE FAIRE ?
Ne restez pas seul (e), vous pouvez en parler et faire valoir vos droits auprès :
. De la police ou d'une gendarmerie
• D'un avocat
• D'une assistante sociale
• D'une association d'aide aux victimes

VOUS POUVEZ PORTER PLAINTE :
La plainte enclenche une action judiciaire et peut aboutir à la condamnation pénale de l'auteur des violences.

Où porter plainte :
• Au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche de votre domicile
• Auprès du Procureur de la République par un courrier adressé au Tribunal de Grande Instance.
• Cette plainte peut aussi être établie par un avocat.
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander une aide juridictionnelle auprès du Tribunal de Grande Instance. Renseignez-vous (bureau de l'aide juridictionnelle).

Si vous ne souhaitez pas déposer une plainte. Vous pouvez faire enregistrer auprès d'un service de police une déposition sur le registre de « main courante », soit dans une gendarmerie; vos déclarations seront consignées dans un procès verbal de renseignements judiciaires.

Ces formalités n'entraînent pas de poursuite judiciaire contre l'auteur; mais elles seront utiles, si vous envisagez de donner une suite à cette situation de violence ou demander le divorce pour faute.
Dans tous les cas, faites pratiquer un examen médical auprès :
• D'un service d'urgence de l'hôpital le plus proche
• Chez un médecin
L'examen est nécessaire :
• Pour faire constater les coups, les blessures et le traumatisme psychologique
• Pour établir un certificat médical précisant une éventuelle incapacité totale de travail (ITT) que vous ayez ou non une activité professionnelle...

En cas d'urgence... Vous avez le droit de partir du domicile commun en emmenant vos enfants avec vous.
• Vous pouvez vous réfugier chez des amis, dans la famille ou à l'hôtel.

Les services sociaux de votre commune peuvent aussi vous apporter une aide dans la recherche d'un foyer (c'est leur devoir).
• Signaler votre départ au moyen d'une déposition de « main courante » auprès d'un service de police ou d'une gendarmerie.
• Emporter vos affaires personnelles et celles de vos enfants ainsi que les papiers officiels (carte d'identité ou carte de séjour, livret de famille, carte de sécurité sociale...) et les documents importants tels que chéquiers, carnet de santé, bulletins de salaire, déclaration fiscale, factures, quittances de loyer...
• N'oubliez pas les éléments de preuve des violences :
- certificats médicaux
- témoignages des proches (écrits, datés, signés et accompagnés d'une photocopie de leur pièce d'identité)
- récépissé de dépôt de plainte
- date et numéro d'enregistrement de la main courante.
- Source de l'information S.O.S. Victimes 78, membre de l'INAVEM.
-la non-contribution aux charges du mariage
La loi oblige les époux à contribuer aux charges du mariage ou du ménage selon leurs moyens financiers respectifs. Donc chacun des époux y participe selon ses facultés, soit en argent, soit en nature. Si un conjoint ne remplit pas ces obligations, l'autre peut l'y contraindre en saisissant le juge aux affaires familiales en application de l'article 214 du Code Civil.
Attention toutefois à ne pas confondre la notion de charges du mariage ou du ménage avec celle d'obligation alimentaire. Son contour est plus global et recouvre non seulement les dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants qui sont nécessaires, mais aussi les dépenses d'agrément en fonction du train de vie du ménage.
A souligner aussi que même divorcés, les époux doivent contribuer aux charges des enfants, du conjoint (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, prestation compensatoire du à l'un des conjoints).
Cette contribution financière étant indispensable, vitale, en cas de manquement elle peut légitimement justifier l'introduction d'une demande en divorce pour faute par le conjoint lésé, victime, supportant l'essentiel des charges du ménage.
Voir à ce sujet l'excellent blog de maitre Jean-Claude. Guillard et notamment son article du 12 mai 2008 « la contribution aux charges du mariage ».

II - L'imputabilité de la faute (lien de causalité)
A défaut de pouvoir contester la réalité des fautes qui lui sont reprochés, l'époux fautif dispose de moyens de défense pour contrer la demande en divorce de son conjoint.

A- les fins de non-recevoir
Au nombre de trois :
-la non-imputabilité du manquement aux devoirs du mariage au conjoint défendeur (celui qui n'a pas pris l'initiative du divorce). La faute, cause du divorce est une faute subjective qui requière que son auteur ai conscience du caractère fautif de son acte. La preuve de cette faute ou de ce manquement doit être en outre apportée par l'époux demandeur (celui qui a pris l'initiative du divorce).
Et surtout cette faute doit se rattacher au mariage, ensuite constituer une violation grave ou répétée des devoirs et obligations conjugales, enfin elle doit rendre intolérable le maintient de la vie commune.
On peut même parler à cet égard de « responsabilité pour manquement aux devoirs matrimoniaux ». Donc si le comportement d'un époux peut s'expliquer par son état mental, « on peut ne pas lui imputer la faute ».
Cependant, la jurisprudence est relativement exigeante en la matière, et exige une altération très grave du discernement du conjoint pour que ne soit pas retenue l'imputabilité du comportement fautif (conjoint atteint de troubles mentaux par exemple).
A souligner que les juges du fond comme l'a rappelé à maintes reprises la Cour de Cassation, disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes, de leur caractère fautif, enfin du caractère intolérable ou non du maintient de la vie commune.
-la réconciliation des époux, article 244 du Code Civil : éteint la cause du divorce et fait obstacle à l'action si celle-ci n'a pas encore été engagée, elle l'éteint si celle-ci à déjà été introduite. Le pardon empêche l'époux qui l'a accordé de redemander le divorce sur le fondement d'une faute comprise dans ce même pardon. Attention il faut qu'il s'agisse d'une véritable réconciliation, sincère, effective, durable, non d'une réconciliation de circonstance ou passagère.
-la provocation : où le fait pour l'époux demandeur en divorce d'inciter son conjoint à commettre une faute, cause de divorce. Il arrive parfois que l'un des conjoints, qui n'a rien de tangible ou de précis à reprocher à l'autre, va tout faire pour pousser celui-ci à la faute, au besoin en lui facilitant la tache. Par exemple, l'époux qui favorise par son comportement plus ou moins complice ou équivoque, l'adultère de son conjoint ne peut pas lui reprocher par la suite son manquement au devoir de fidélité.

B - la faute de l'époux demandeur « l'arroseur arrosé »
Article 245 du Code Civil : les fautes commises par l'époux à l'initiative du divorce peuvent effacer le caractère fautif des agissements de l'époux défendeur. C'est l'excuse "de provocation" ,par exemple l'infidélité d'un des conjoints, son abandon du domicile conjugal peut justifier ou excuser les scènes de ménage de son conjoint.

Les fautes du demandeur supposées ou établies peuvent parfois conduire au prononcé du divorce aux torts partagés des époux (demande reconventionnelle de l'époux défendeur).
Le troisième alinéa de l'article 245 du C.C. dispose même que le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux si les débats font apparaitre des torts à la charge de l'un et de l'autre (pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond).

Enfin si les époux le demandent, en application de l'article 245-1 du Code Civil, le juge peut se contenter de constater qu'il existe des faits constitutifs d'une cause de divorce sans les énumérer. Divorce pour faute sans énonciation des motifs ou des torts et griefs des parties, très à la mode.

III - La procédure du divorce pour faute
A - La requête initiale en divorce pour faute
L'article 251 du Code Civil dispose que : « l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».

La loi interdit à ce stade de la procédure de mentionner le type de divorce choisi, le but évident de l'interdiction est de ne rien faire ou dire qui puisse dissuader le défendeur d'accepter le principe du divorce.

En revanche la requête doit mentionner impérativement les mesures provisoires et urgentes que le demandeur voudrait voir ordonner dans le cas où la procédure se poursuivrait jusqu'au prononcé du divorce (très important).

Une fois la requête présentée au juge aux affaires familiales compétent (soit celui de la résidence des époux, ou du lieu où réside l'époux avec lequel résident les enfants, enfin de l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure).

L'époux défendeur c'est-à-dire qui n'a pas présenté la requête, donc qui n'est pas à l'initiative du divorce, est convoqué par le Greffier à la tentative de conciliation (obligatoire) dans les 15 jours.

Cette convocation doit informer l'époux qu'il doit se présenter seul, ou assisté d'un avocat (article 1008 du N.C.P.C.). Attention l'époux qui se présente seul à l'audience, doit être obligatoirement assisté d'un avocat s'il entend accepter le principe du divorce.

Au jour indiqué, le juge s'entretiendra personnellement avec les époux, d'abord séparément, en commençant par le conjoint demandeur, puis ensemble et, enfin, avec leurs avocats respectifs.
Le juge doit s'efforcer à concilier les époux, tant sur le principe que sur les conséquences du divorce. Les débats ne sont pas publics, article 248 du Code Civil.

Il peut même suspendre l'audience en ménageant aux époux un temps de réflexion de huit jours ou bien, si un délai plus long parait utile, de décider de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois, désignera un médiateur familial à cet effet s'il y a lieu (faciliter la réconciliation des époux).

Par contre, si le juge constate que le demandeur en divorce maintient sa demande, donc refuse toute conciliation, il rend une ordonnance de non-conciliation (susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification) par laquelle il autorise les époux à introduire une assignation en divorce pour faute. Il homologue à ce stade de la procédure les mesures provisoires « qui n'attendent pas », article 255 du Code Civil :

- pension alimentaire,
-l'autorité parentale
-le droit de visite et d'hébergement
-sort des dettes,
-résidence séparée des époux,
-la répartition du cout de la procédure de divorce entre les époux,
-désignation d'un notaire s'il y a un bien immobilier, etc.

Ces mesures sont provisoires dans la mesure où elles peuvent être supprimées, modifiées ou complétées par le juge en cas de survenance d'un fait nouveau et surtout elles deviennent sans effet ou caduques, une fois que le divorce sera prononcé et passera en force de chose jugée (épuisement des délais de recours).

Le juge aux affaires familiales peut également prescrire toutes mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille, article 257 du Code Civil et notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Enfin, il existe une procédure de « référé-violence », utilisable dans la situation où les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, aux termes de laquelle le JAF peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. La durée des mesures prises ne peut excéder trois ans.

Pour mémoire : le Juge aux Affaires Familiales n'est pas compétent en ce qui concerne : l'adoption, la tutelle (qui relèvent du Tribunal de Grande Instance), l'assistance éducative et la délinquance des mineurs (qui relèvent du Juge des Enfants), les successions, les régimes matrimoniaux (sauf dans le cadre des divorces sur requête conjointe), le retrait de l'autorité parentale.
Le Juge aux Affaires Familiales peut renvoyer toute affaire devant la formation collégiale.

B - L'assignation en divorce pour faute

Une fois l'ordonnance de non-conciliation rendue, l'époux qui a présenté la requête initiale pourra assigner son conjoint, et ce, dans un délai de trois mois, article 1113 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A défaut d'assignation, l'époux défendeur pourra, assigner à son tour (demande reconventionnelle). Si aucune assignation n'a été faite dans les trente mois de l'ordonnance de non-conciliation, la procédure sera caduque, il faudra tout reprendre à zéro.

A noter aussi que c'est l'assignation qui doit impérativement indiquer le mode de divorce choisi. Le défendeur pourra comme on l'a vu former une demande reconventionnelle soit pour faute, soit pour altération définitive du lien conjugal, soit pour acceptation du principe de la rupture du mariage, «technique de la passerelle », « des demandes croisées ».

Ce choix est libre, sauf dans le cas où les époux ont accepté, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage (divorce accepté).

L'assignation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter une proposition de règlement conventionnel des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, article 257-2 du Code Civil (sort des dettes, prestations compensatoire, sort du logement, sort des donations, etc.).
L'objectif c'est de parvenir autant que possible à faire coïncider le prononcé du divorce avec la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, pour éviter que les opérations de liquidations ne perdurent.

Si la proposition de règlement conventionnel établie à l'amiable, satisfait les parties, le juge l'homologuera et prononcera le divorce. Le délai pour faire appel est de un mois à compter de la signification du jugement de divorce. Si la proposition de règlement ne satisfait pas les parties ou l'une d'elle, le juge prononcera le divorce quand même.

Et dans ce cas de figure qui est fréquent, notamment en présence de bien immobilier, les opérations de liquidation de la communauté doivent néanmoins être achevées dans le délai d'un an, éventuellement prolongées de six mois par le juge, voir l'article 267-1 du Code Civil, soit dix huit mois au maximum.

Si malgré ce délai supplémentaire, le projet d'état liquidatif établit par le notaire s'avère insuffisant, le juge interviendra à la demande de l'un des ex-époux ou des deux, sur les désaccords persistants entre eux et régler définitivement le litige, puis les renvoyer de nouveau devant le notaire afin d'établir de façon définitive cette fois-ci l'état liquidatif tant attendue, souhaité.

Conclusion

La réforme du divorce issue de la loi du 26 mai 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a largement simplifié et pacifié non seulement les 3 cas de divorce contentieux (pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage) notamment à travers un tronc commun procédural et la technique de la passerelle ou des demandes croisées, mais également le divorce par consentement mutuel (procédure gracieuse).

Le juge du divorce est aussi devenu celui de la liquidation de la communauté matrimoniale. A l'avenir pour tous les divorces contentieux et non contentieux, tout devrait être réglé par une seule et même procédure, tant le divorce lui-même que le partage de la communauté.

Conséquence, les époux ou futurs divorcés, devront dans la mesure du possible, s'entendre non seulement sur le principe de la rupture, mais aussi et surtout sur ses conséquences, cela dès la phase obligatoire de conciliation, quid du divorce par consentement mutuel (procédure spécifique).

« Le divorce est devenu l'affaire des parties (futurs divorcés), le juge n'interviendra qu'à défaut pour les parties d'y être parvenues, ou pour préserver les intérêts de la partie la plus faible (l'un des époux ou les enfants issus du couple) ».


BON A SAVOIR :
DIVORCE POUR FAUTE: le JAF peut refuser le divorce

Ce texte est a peu près comple mais il favorise les femmes (avis personnel) et vous devez tout transposer à vous.

J'espère avoir réussi à vous aider.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1426 avis

249 € Consulter