Source : droit d'usage, prescription...

Publié le 17/06/2025 Vu 408 fois 16 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

16/06/2025 14:35

Bonjour,

Je souhaite faire l'acquisition d'un terrain en moyenne montagne qui n'est pas raccordé à l'eau.


Le propriétaire actuel capte depuis plus de trente ans l'eau d'une source située sur une parcelle attenante en amont, à l'aide d'ouvrages en surface pour remplir une citerne.

Il existait un accord oral avec la propriétaire de cette parcelle aujourd'hui décédée.

Que se passerait-il si ses héritiers m'interdisaient un beau jour de m'approvisionner à cette source ?

Merci de vos conseils.

16/06/2025 14:59

Bonjour,

Article 624 du Code civil :


Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.


Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

16/06/2025 15:19

Bonjour,

Merci de votre réponse.

J'ai pris connaissance de ce texte dans le sujet :

https://www.legavox.fr/forum/civil-familial/droit-des-biens/captage-plus_158175_1.htm

Le propriétaire de la parcelle où jaillit la source n'en fait pas usage actuellement.

En cas de litige éventuel, comment apporter la preuve de cette prescription ?

Si la prescription ne peut être établie et que le propriétaire de la source venait à réclammer une indemnité, je me demande quel pourrait en être le montant.

Si une procédure venait à être engagée, devrais-je arrêter de m'approvisionner à cette source jusqu'au jugement.

C'est une perspective assez angoissante je dois dire.

16/06/2025 15:21

(suite)

Article L.1321-1-A du Code de la santé publique :


Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.


Article L.1321-1-B du Code de la santé publique :


Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.

Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.

L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L. 1321-4, de l'article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l'Etat dans le département, des mesures prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure.


__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

16/06/2025 15:40

Vous n'êtes pas dans le cas (nécessité) des articles, ci-avant, du Code de la santé publique et de l'article 642 du Code civil.

Le captage de l'eau de source peut faire l'objet d'une servitude de puisage impliquant une servitude de passage qui est(sont) une servitude continue et apparente (article 696 du Code civil) pouvant s'acquérir par possession de trente ans (artcle 690 du Code civil).

Il faudra donc prouver par tous moyens (témoignages, etc...) que le vendeur a usé de cette servitude pendant au-moins trente ans.

Je pense que votre notaire a déjà dû vous expliquer ce qui précède.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

16/06/2025 17:10

J'ai l'intention de faire de cette parcelle, où se trouve une petite maison, mon lieu de vie.

Je vais demander au vendeur s'il a les moyens de prouver cette servitude de 30 ans.

Je vous remercie pour vos réponses.

16/06/2025 18:17

Comme j'ai l'intention de faire de cette petite maison mon lieu de vie, est-ce que je serais dans le cas (nécessité) des articles du Code de la santé publique et de l'article 642 du Code civil ?

Superviseur

16/06/2025 19:39

Bonjour et bienvenue,

Avant de vous engager par signature, si vous compter en faire votre lieu de vie, je vous invite à prendre RDV avec la Mairie, afin d'examiner le plan de zonage (PLU) et le règlement attaché.

En effet, j'ai rencontré un cas ressemblant dans ma commune pour un cabanon et ZONE N, lequel est rarement, voire jamais habitable à l'année de manière légale et permanente en France.

L'habitation peuit y être seulement temporaire ou de loisir.
__________________________
Après un séjour-randos au Népal, je trouve au monde une autre saveur et une conviction plus forte sur la nécessité d'une communication empathique et courtoise (°_°)

16/06/2025 21:14


L'habitation peuit y être seulement temporaire ou de loisir.


Ce ne searait pas le projet de @Nodesign :


Comme j'ai l'intention de faire de cette petite maison mon lieu de vie...


... qui nous précise :


Le propriétaire de la parcelle où jaillit la source n'en fait pas usage actuellement.


Soit il n'en fait pas usage parce qu'il peut se raccorder au réseau public, se que @Nodesign pourrait faire lui aussi, soit ce n'est pas son lieu de vie.

Dans le premier cas il n'y a pas nécessité et s'appliquent les articles 690 et 696 du CC et dans le second cas il y a nécessité (article 642 du CC et articles L.1321-1-A et L.1321-1-B du CSP précités) et le propriétaire du terrain où jaillit la source a obligation de laisser ses voisin avoir accés à la source.

Dans les deux cas la collectivité territoriale peut fixer des quotas pour préserver la ressouce en eau potable.

De toutes façons en cas de limite fixée par la collectivité territoriale, concernant les volumes, le vendeur sous « l’autorité » du notaire lui précisera les règles de « puisage ».

Une source et une eau courante étant des eaux de surface, dans l'autre sujet l'article 642 du CC doit être complété par les articles 643 et 644.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

16/06/2025 21:43

Bonsoir,

Merci pour la bienvenue et vos réponses !

Effectivement, la maison est cadastrée et située en zone N, en pleine nature. Elle accessible par un chemin rural. Elle est aménagée et habitable avec une cuisine, une sdb, un assainissement. En revanche, elle est très loin des réseaux (600 m). Il serait très onéreux de se raccorder à l'eau de ville.

Je compte y vivre environ 6 mois dans l'année.

Le parcelle où jaillit la source est au sommet d'une colline complètement vierge, loin de toute habitation.

Je viens de lire le PLU. Et effectivement concernant la zone N, il est dit :





ARTICLE N 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute construction et installation, sauf celles visées à l'article N 2 et notamment :

- Les lotissements et groupes d'habitations de toute nature.
- Les hôtels et les restaurants.
- Les abris de week-end et les cabanons.
- L'ouverture et l'extension de carrières.
- Les aires de jeux, de sports, ouvertes au public.
- L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
- Les décharges contrôlées et les installations classées liées à leur exploitation.
- Les affouillements et exhaussements du sol.


S'agissant d'une "petite maison à usage d'habitation" (titre de propriété), peut-on interdire de l'habiter ?

16/06/2025 22:29

Bonjour,

On ne pourrait pas vous interdire de vous installer dans la maison mais on pourrait vous ennuyer pour les nuisances que cela créerait. On peut notamment vous interdire d’installer un assainissement individuel.

Si la source est suffisamment abondante pour créer un ruisseau, l’eau de ce ruisseau est une propriété commune dont tous les riverains peuvent profiter.

Sinon la source appartient au propriétaire du terrain où elle jaillit et il faudrait convenir avec ce dernier d’une servitude de puisage à établir par acte authentique.
__________________________
Blog

17/06/2025 00:14

Bonsoir Lingénu,

Merci de votre message. J'ai lu aussi que l'assainissement pouvait être un casse-tête en zone N : Le Spanc vous demande de mettre aux normes, mais la mairie ne vous autorise pas à faire les travaux. De plus, la maison n'est pas accessible aux camions (virage très serré à 90° entre de vieux bâtiments au début du chemin).

La source ne créé pas vraiment de ruisseau mais donne dans un sorte de bassin rudimentaire. Effectivement, d'autres usagers pourraient vouloir s'en servir (bergers ou agriculteurs). L'autorisation de puisage du propriétaire de la maison était jusqu'alors seulement oral. Je n'ai pas encore interrogé les propriétaires de la source à propos de cette servitude de puisage. Je ne suis pas sûr qu'ils aient intérêt à signer un tel acte.

17/06/2025 09:19

Au vu de la description de votre éventuelle situation et du PLU vous ne pouvez pas raisonnablement vous raccorder au réseau public et dans ce cas il ne s'agit ni d'une sevitude légale (articles 649 à 685-1 du CC) ni d'une servitude conventionnelle (article 686 à 710 du CC) mais d'une servitude qui dérive de la situation des lieux (articles 640 à 648 du CC).

Il s'agit d'une source que vous avez le droit d'utiliser (dernier alinéa de l'article 642 du CC et articles L.1321-1-A et B du CSP) sans contrepartie vu que l'usage serait prescrit ; les articles 643 et 644 du CC ne vous concernerez pas.

Le deuxième alinéa de l'article 642 du CC ne s'appliquerait que si le propriétaire de la source l'utilisait à votre préjudice, c'est à dire de vous en diminuer l'usage (article L.1321-1-A du CSP) ou vous en interdire l'usage (dernier alinéa de l'article 642 du CC).
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

17/06/2025 09:39

Bonjour,

Merci beaucoup pour ces précisions.

En revanche Lingénu a raison quand il dit que quelqu'un d'autre sur une parcelle voisine pourrait vouloir y puiser aussi : agriculteur, berger... Ce qui pourrait en diminuer l'apport pour moi.

On a vu le cas dans ce sujet :

https://www.legavox.fr/forum/civil-familial/droit-des-biens/captage-plus_158175_1.htm

Quand à l'assainissement, peut-on vous empêcher de le mettre aux normes en zone N, en ne vous accordant par le permis de construire ? Si par exemple la mairie a décidé qu'elle ne voulait pas que vous viviez là.

17/06/2025 10:12

En revanche Lingénu a raison quand il dit que quelqu'un d'autre sur une parcelle voisine pourrait vouloir y puiser aussi : agriculteur, berger... Ce qui pourrait en diminuer l'apport pour moi.
Comme dit dans ma précédente intervention les articles 643 et 644 du CC ne vous concernent pas puisque la source ne forme pas une eau courante et ne peut donc pas être utilisée par un agriculteur ou un berger.

Le droit à l'eau potable est une « obligation » qui ne peut être ni supprimé ni interdit (article L.1321-1-A du CSP).

Le cas de l'autre sujet est différent du vôtre puisque la parcelle où se trouve la source serait attenante (contigüe, qui touche) à celle que vous voudriez acquérir.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

17/06/2025 10:38

(suite)

Le PLU ne fait qu'interdire toutes nouvelles constructions et tous nouveaux aménagements mais il n'interdit pas d'aménager et d'entretenir l'existant.

L'assainissement des eaux usées étant un aménagement existant il peut être entretenu et mis en conformité avec les règles environnementales ; en l'interdisant la collectivité territoriale violerait ces dernières.

L'on ne peut pas empêcher de vivre dans une construction destinée à être habitée telle que la maison que vous décrivez qui serait une sorte d'estive habitable et habitée sans troupeau.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

17/06/2025 17:20

C'est un endroit magnifique mais malheureusement ce bien comporte trop d'aléas et d'incertitudes (eau, accès, assainissement, risque incendie...).

Le maire, que j'ai eu au téléphone ce matin, est a priori assez hostile envers cet habitat, surtout en raison d'extensions illégales aujourd'hui prescrites, mais aussi compte-tenu du risque incendie élévé dans la zone, de l'absence d'eau et de chemin accessible aux pompiers. Il m'a dit qu'il n'autorisera jamais quoi que ce soit sur les parcelles (permis ou autres). C'est donc qu'il a l'intention de se représenter en 2026 ;-)

Donc le tableau d'ensemble n'est pas rassurant et j'ai décidé de renoncer à l'acheter.

Merci Beatles pour toutes ces réfrences juridiques et tous ces conseils. Merci à tous. Votre contribution est formidable. Ce site est génial !

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2670 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1436 avis

249 € Consulter