Droit de succession après renonciation

Publié le 24/04/2019 Vu 553 fois 8 Par
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21/04/2019 19:07

Bonjour,

Mon père est décédé en 2006. J’ai renoncé à sa succession grâce à un jugement qui l’ont attribuée au service des domaines.

Ma grand mère est decedee en 2011.

Je représente donc mon père dans la succession de ma gd mère. MAIS mes oncles et tantes m’ont évincé de cette succession en dénonçant ma renonciation à celle de mon père. Selon eux, je n’ai droit à rien puisque je n'ai pas accepté la succession de mon père.

J’ai un doute ...

y-a-t-il quelqu’un pour m’éclairer ?

merci.

21/04/2019 19:28

Bonjour,

Vous dites "selon eux"...

Demandez leur selon quel texte plutôt...

Et vous pourrez leur présenter cecui-ci.

Les articles 730, 744 et 787 du Code civil précisent qu'on ne peut représenter que des personnes
mortes, et qu'on ne peut venir à une succession par représentation d'un héritier indigne ou qui a renoncé ...

par contre, on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (Code civ., art. 744, al. 2)

https://www.senat.fr/leg/tas00-119.html

21/04/2019 19:36

Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je leur ai présenté ce texte. A cela il m’a été répondu que je le représente mais je ne peux prendre sa place puisque j’y ai renoncé.
Les domaines ont même proposé de vendre leur part (donc celle de mon père) aux héritiers restants.
Ils s’accordent à dire que je ne comprends pas ce texte de loi.
Pour eux je ne peux avoir de part dans la succession de ma grand mère sauf si j’avais été citée dans un testament ...qu’il n’y a pas !!

21/04/2019 22:05

S'il n'y a pas eu changement que j'ignore, il vous faut un avocat expérimenté en droit des successions, pour contrer.

Superviseur

21/04/2019 23:28

Bonjour pragma,


S'il n'y a pas eu changement que j'ignore


Il y en a eu des changements, et ça date (2001) ! L'article 744 du code civil n'est plus le même . C'est maintenant l'article 754 qui nous intéresse ici :



Article 754


Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007



On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.


Donc je confirme pour Carobert, vous pouvez tout à fait représenter votre père à la succession de votre grand-mère. Vous héritez de ce qu'il aurait hérité !

Vous parlez de vos oncles et tantes, mais qu'en dit le notaire ??? Je serais tout de même étonné qu'un notaire ne connaisse pas le code civil !!!

22/04/2019 00:14

Oui, merci
c'est bien le 754 qui apparaît dans mon lien
https://www.senat.fr/leg/tas00-119.html

Superviseur

22/04/2019 00:30


c'est bien le 754 qui apparaît dans mon lien


Vous écriviez :


par contre, on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (Code civ., art. 744, al. 2)

22/04/2019 10:37

C'est bien ce que je veux préciser, ma mémoire me dit 744, je le frappe, mais heureusement, le document indique 754...

Je dois donc m'en excuser, si fait, si fait...

24/04/2019 14:11

Mille mercis pour vos réponses. Je vais appeler le notaire de ce pas et raviver la mémoire de mon vieil avocat qui s’en remettait aveuglément aux dires des Domaines.

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