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Bonjour,
Le président Macron a affirmé, je le cite : "la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction et ne doit pas être systématiquement saisie quand on a perdu son procès".
Mais alors, que nous reste t-il à faire quand on perd quasi systématiquement tous ses procès après avoir publié en 2013 sur légavox son nombre impressionnant de procédures prud'homales et ses nom et prénom, alors qu'on a gagné 27 procès sur les 40 initiés entre 2000 et 2012 ?
Comment ne pas vivre avec les minimas sociaux, quand tous les employeurs refusent d'embaucher un candidat connu pour son nombre impressionnant de procédures prud'homales et que le candidat ayant perdu ses chances pourtant sérieuses d'obtenir gain de cause dans différents litiges, il ne dispose d'aucuns fonds d'investissement pour créer sa propre entreprise ?
L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est bien sûr violé par ces employeurs.
Mais parlons un peu de la Justice... un juge qui sent en lui une cause de récusation, tel le sentiment d'inimitié qu'il ressent personnellement envers une partie en raison de ses nombreuses procédures judiciaires ne doit-il pas se récuser lui-même ?
Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l' article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Article L111-7
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l' article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.
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