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Bonjour,
A la suite du décès en 2023 d’un cousin placé sous tutelle ( mjpm) en EHPAD depuis 2019 ( ‘Alzheimer’) le tuteur a confié le traitement de la succession à un notaire : Me « Alain ».
Celui-ci ayant consulté le FCDDV a appris qu’il existait un testament olographe déposé chez un autre notaire : Me « Bernard » en 1998, alors que le testateur avait 75 ans.
Je comprends que Me Bernard qui détenait le testament du cousin a dû communiquer ce document à son confrère Me Alain qui a été chargé de la succession par le tuteur.
Comment cette communication est-elle faite matériellement ?
Le notaire Me Bernard ( ou son successeur) qui est le dépositaire du testament depuis 1998 peut-il avoir connaissance de son contenu si le testament olographe était déposé sous enveloppe fermée ?
Je voudrais aussi savoir si Me Bernard peut prétendre au traitement de la succession plutôt que Me Alain ou si les recettes liées à cette succession sont partagées entre les notaires et selon quelles modalités. Les héritiers doivent-ils consultés à cet égard ?
Merci pour explications.
Bonjour.
C'est le notaire dépositaire qui procède aux formalité d'ouverture du testament, pas le notaire en charge de la succession. Et ce que le testament soit olographe ou mystique. C'est aussi le notaire dépositaire qui conserve le testament.
Article 1007
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le notaire dépositaire ne participe pas au traitement de la succession. Il n'est juste payé que pour les frais liés aux actes à effectuer vis-à-vis du testament.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Comment le notaire chargé de la succession a-t-il connaissance du testament proprement dit ( vérification écriture, traduction : le testament provient-il bien de la personne décédée, est-il compréhensible , etc…) et de ses dispositions pour pouvoir procéder à leur exécution ?
L'article 1007, fait bien référence au notaire, comme passage obligatoire, mais ne distingue pas "notaire dépositaire" et "notaire chargé de la succession"... il n'est question que "d'un notaire" ... la jurisprudence a-t-elle tranché la question ?
Comment cela se passe-t-il lorsque le notaire dépositaire est situé en France d’outre-mer ( ou dans un pays étranger) et le notaire chargé de la succession: en métropole ? Envoi par courrier d’une photocopie ?
Comment cela se passait-il avant l’invention de la photo ou photocopie et aujourd'hui depuis internet : mail et copie scannée ?
Quel notaire a la responsabilité de la traduction lorsque le testament est rédigé dans une langue ( ou dialecte ) propre à la région où vivait le testateur , alors qu'il n'existe pas d'expert judiciaire ayant la qualification requise et le statut juridique pour cette traduction , difficuté qui s'ajoute au déchiffrement de l'écriture ?
Le sens de l'article montre que c'est le notaire dépositaire qui effectue les opérations décrites.
Soit le testament a été déposé du vivant chez un notaire, et donc c'est bien celui à qui il avait été remis en main qui est le dépositaire. Soit il est remis en main après le décès, et donc celui qui le reçoit en main devient le dépositaire. Il n'y a donc pas besoin de jurisprudence.
Le notaire en charge de la succession interroge le FCDDV, et découvre (si le testament y a été enregistré) qui est le notaire dépositaire, et donc le contacte. Celui-ci est alors de facto informé du décès et réalisé les actions du 1007. Il peut envoyer une copie du testament (à moins que le notaire en charge demande la copie au greffe).
Pas de réponse pour les traductions.
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