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Bonjour,
Je souhaite poser une question relativement à l'aliénation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une donation. En cas de vente d'un immeuble, est-il possible d'insérer une clause dans l'acte de vente stipulant que lors de la succession, l'état du bien (afin d'établir la quote-part du donataire initial) sera évalué selon son état au jour de la donation ?
Ainsi, lors de la succession, les héritiers ne pourront prétendre au bien tel qu'il a été modifié par le donataire. Est-ce cohérent ?
Merci pour votre réponse.
bjr,
une donation de biens, rapportable à la succession, est évaluée, à sa valeur au moment du partage (succession) dans son état au moment de la donation.
vous pouvez consulter ce lien:
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/evaluation-donations-importance-dans-succession-7990.htm#.VHNHTYuG8zo
cdt
Oui je connais ce principe d'évaluation, mais il semble, selon le code civil, que lorsqu'il y a vente du bien objet de la donation, il est possible d’insérer une clause particulière, le principe étant l'évaluation au jour de la vente du bien. Je me demande donc si cette clause particulière peut prévoir l'évaluation du bien au jour de la donation. Avez-vous une idée ?
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