48 boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
Bonjour,
En 1984, mes parents m'ont fait un donation de la moitié d'une maison d'une valeur de 100 000 francs.J'ai racheté, avec mon mari, l'autre moitié d'une valeur également de 100 000 francs à ma tante. J'ai effectué des travaux de rénovation pour une valeur de 125 000 francs de matériaux. La main d'oeuvre a été effectuée par mon beau-père et mon mari.
En 2000, j'ai revendu ma maison pour un montant de 800 000 francs.
Suite aux décès successifs de ma mère (en 1992) et de mon père cette année, une succession a été ouverte.
Dans un premier temps suite aux décès de ma mère la maison, où vivaient mes parents, est entièrement revenu à mon frère et moi. Mon père n'ayant que l'usufruit.
Maintenant que mon père est décédé, il faut donc faire le partage des biens. Le notaire nous a dit d'essayer de nous arranger entre nous.
Mais nous ne sommes pas d'accord sur la valeur actuelle de la donation effectuée en 1984.
Je souhaiterais savoir quelle valeur je dois retenir de la donation effectuée en 1984 à la date d’aujourd’hui.
Merci, par avance, de votre réponse.
Cordialement
Modérateur
bonjour,
je suppose qu'il s'agit d'une donation faite en avancement de part donc rapportable.
l'article 860 du code civil indique :
" Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.".
à défaut d'accord, le notaire n'ayant pas le pouvoir de trancher le litige, vous devrez saisir le juge.
salutations
Consultez un avocat
www.callalawyer.fr
Droit public & des affaires
Propriété intellectuelle & Numérique
Droit pénal des affaires & Contentieux