Partage d'une indivision

Publié le 19/05/2023 Vu 834 fois 2 Par
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16/05/2023 22:00

Bonjour,

Ma mère m'a fait la donation en 1984 de la moitié d'une maison pour un montant de 100 000 francs. J'ai racheté avec mon conjoint, l'autre moitié de la maison pour un montant de 100 000 francs. Nous avions effectué des travaux pour 127 000 francs. En 2000, nous avons revendu la maison pour un montant de 760 000 francs.

En 2001, nous avons acheté une maison pour un montant de 1 230 000 francs.

Lors du décès de ma mère, en 1992, j'ai hérité d'une maison en indivision avec mon frère. Mon père en a eu l'usufruit. Mon père est décédé en 2017. A ce jour je suis toujours en litige avec mon frère concernant le partage. Il souhaite garder la maison familiale, mais nous ne sommes pas d'accord sur le montant qu'il doit me donner. La maison a été évaluée, en 2017, 200 000 euros. Il estime que compte tenu de la donation que j'ai déjà eu, il ne doit me donner que
40 0 00 euros.

Je souhaiterai savoir à quelle valeur correspond, au jour d'aujourd'hui, le montant de la donation que j'ai eu en 1984.



Merci, par avance, de votre réponse.

Cordialement Dernière modification : 16/05/2023 - par MACIOCI Christine

Modérateur

17/05/2023 09:58

bonjour,

cela est réglé par l'article 860 du code civil qui indique :

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

prenez conseil auprès du notaire qui a traité les successions de vos parents.

à défaut d'accord, il vous faudra saisir le juge.

salutations

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