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Bonjour,
Dans son testament mon père : - - dans un 1er paragraphe indisque me léguer 500 000 euros sur la quotité disponible (il a stipulé de manière explicite dans ce paragraphe sa volonté de me léguer cette somme sur sa quotité disponible)
- dans un second paragraphe il reparti les biens immobilier entre moi et mes freres et soeurs m'avantagant en termes de valeur des biens (il ne parle pas de quotité disponible dans ce second paragraphe)
Je précise enfin que pour autant (répartition des biens immobiliers et mobiliers), la réserve obligatoire est respectée pour la répartition entre tout les enfants.
Ma question est la suivante : la différence de valeur entre les biens immobiliers est-elle contestable et doit elle être compensée d' une manière ou d'une autre ?
D' avance merci
Anne
Modérateur
bonjour,
la seule obligation est que la part réservataire de chaque enfant soit respectée, votre père peut disposer comme il l'entend de la quotit disponible.
salutations
Une première remarque. Pour léguer une somme d'argent, si ce sont bien des euros qui vous sont légués (il faudrait aussi le texte exact de la disposition testamentaire), il faut que cette somme existe, en tant que liquidités, sur les comptes bancaires et livrets de votre père. Des valeurs mobilières, comme des actions ou des obligations, ne sont pas des euros.
Ou alors il faudrait faire interprêter par un juge la volonté de votre père quant au sens qu'il donnait au montant légué.
Concernant l'attribution des biens (là encore, il faudrait aussi le texte exact de la disposition testamentaire), il semble qu'elle puisse s'interpréter comme un testament-partage, et non des legs de biens immobiliers et mobiliers. Un testament-partage n'a nulle obligation d'être égalitaire, et n'ouvre pas droit à soultes pour compenser l'inégalité dans le partage (sauf stipulation).
S'il reste des biens non compris dans les dispositions testamentaires, il sont donc répartis à égalité entre les héritiers (voir article 1075-5). Ces biens ne sont pas destinés à diminuer l'inégalité induite par la donation-partage.
La seule obligation est le respect de la réserve (article 1080).
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