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Bonjour,
Nous rencontrons un cas de figure pour le moins original dans le cadre d'une succession de notre grand-père.
En effet, celui-ci était marié en séparation de biens en France, puis il y a eu un 2éme mariage à l'étranger (Luxembourg) en communauté universelle (qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement en France) et qui s'applique donc sur les biens situés dans ce pays. Puis un nouveau mariage en séparation de biens (où l'épouse récupère la maison de notre grand-père en totalité).
Nous apprenons par le notaire en charge de la succession située au Luxembourg, que la communauté universelle n'est pas dissoute et donc il y a absence de liquidation du fait que seul le bien immobilier a fait l'objet d'une donation au profit de Madame, mais pas les autres actifs (comptes bancaires, liquiditées, etc etc).
1) Notre première question est la suivante :
du fait de la non-liquidation de cette communauté universelle, quelles
règles s'appliquent dans le cadre du partage avec les hérités ?
2) Notre deuxiéme question est :
Le 2éme contrat de mariage est-il de facto caduc fait de l'absence de liquidation du précédent mariage ?
3) Enfin notre dernière question :
La maison qui fait l'objet d'une donation à l'épouse, doit-elle être réintégrée dans la succession ? Et si oui, doit-elle faire l'objet d'une estimation au moment de la donation, au moment du décès ou bien à ce jour (7 ans plus tard que le décès de notre grand-père) ?
Merci par avance pour toutes vos réponses et très bonne journée.
Modérateur
bonjour,
si votre grand-père résidait habituellement au Luxembourg et y est décédé, je pense que c'est la loi luxembourgeoise qui a vocation à s'appliquer y compris pour les biens situés dans d'autres pays.
le premier mariage en France de votre grand-père étant sous le régime le séparation de biens, il n'y avait pas de biens communs donc pas de liqudation à faire, par contre il peut y avoir des biens en indivision mais le divorce ne modifie pas les droirs indivis des ex-époux.
mais cela n'intedit pas le mariage sous le régime la commuanuté universelle.
sous le régime de la communauté universelle (selon le code civil français) la succession s'ouvre au décès du second conjoint. Le mariage est automatiquement dissous par le divorce.
la valeur de la donation se détermine au jour du décès dans l'état du bien le jour de la donation.
voir la règle de partage des biens des époux en cas de divorce (droit français) :
divorce: règle de partage des biens des époux
une donation peut-être rapportable à la succession selon l'ancienneté de la donation et s'il s'agit d'une donation en avancement de part ou hors part successorale.
mais le droit luxembourgeois peut-être différent du droit français.
salutations
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