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Bonjour,
Ma mère s’est vu refuser tout droit sur la maison de sa mère. Cette dernière n’en avait que l’usufruit, la nue-propriété ayant été donnée par ses parents à leurs trois petits-enfants déjà nés. Ma mère n’était pas encore née au moment de cette donation (en octobre 1959) et, comme l’acte désignait nominativement les bénéficiaires sans prévoir les enfants à naître, elle n’a reçu aucun droit sur la maison.
Est-ce normal juridiquement ? Ne peut-on pas considérer que ma grand-mère a été déshéritée par cette donation, et que ma mère en a ensuite subi les conséquences ?
A-t-elle un recours ?
Merci beaucoup par avance.
Vous aurez à peu près les mêmes intervenants sur tous les forums.
Superviseur
Ma mère s’est vu refuser tout droit sur la maison de sa mère. Cette dernière n’en avait que l’usufruit, la nue-propriété ayant été donnée par ses parents à leurs trois petits-enfants déjà nés.
Bonjour,
La situation décrite est difficilement compréhensible, pouvez-vous nous réexpliquer ?
Superviseur
Bonjour.
A première lecture,
Est-ce normal juridiquement ? OUI.
Ne peut-on pas considérer que ma grand-mère a été déshéritée par cette donation? NON
Même si votre grand mère aurait pu agir dans le cas où elle aurait été conçue AVANT le décès de sa mère, il ya prescription.
Article 921 du CC, version en vigueur depuis le 01 novembre 2021, Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
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Professionnelle en retraite.
Ce qu'on comprend, c'est que les arrière-grands-parents :
- se sont réservés l'usufruit et se sont constitués un usufruit résersif au profit du survivant ;
- ont constitué un usufruit successif au profit de leur fille (la grand-mère) ;
- ont fait donation du bien (grévé de plusieurs usufruits) à leurs petits-enfants (la fratrie de la mère).
Dès lors la seule personne fondée à agir fut la grand-mère, qui pouvait demander la réduction de la donation à ses enfants, au cas où elle n'obtenait pas sa réserve dans la succession de ses parents. D'ailleurs, si ça se trouve, elle a eu sa réserve grâce à d'autres biens de ses parents.
Et si elle ne l'avait pas fait, l'action en réduction, qui pouvait de 30 ans à l'époque (il faudrait connaître les dates des décès des arrière-grands-parents), s'est sans doute prescrite. La date du décès de la grand-mère peut être utile pour l'éventuelle transmission du droit à réduire à sa fille.
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