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La convention d'interprétation du mot "héritier" est peut être plus facile, car elle ne concerne que l'assurance-vie, pas les autres biens, donc il y a moins de renoncements à faire.
Encore faut-il avoir le texte exact de la clause, pour l'instant, on ne fait que des supputations.
Oui mais on a déjà le fait que
avant le testament, le notaire avait admis que les bénéficiaires étaient les héritiers légaux ( dévolution légale)
donc tout le monde peut surement s'accorder pour continuer à lire la clause de cette manière même avec le testament, non ?
Encore faut-il qu'il y ait cet accord.
C'est toute la question.
La plupart des gens n'imaginent pas qu'ils puissent être décideurs, et pensent que c'est le notaire qui décide.
Alors que le notaire ne fait que donner la solution juridique qui serait fournie par un juge en cas de désaccord.
Bonjour,
Maintenant que Oona a connaissance de cette possibilité pour l'AV, elle peut en parler à ses cousin, cousine.
j'ai vu que l'on pouvait faire une convention d'interprétation sur un testament aussi...
je voudrais revenir sur ce passage de Rambotte:
quand quelqu'un apporte un testament olographe chez un notaire, qu'est ce que ce notaire doit faire avec ? Est ce qu'il doit l'ouvrir rapidement ?
Lors de la remise du testament par un tiers après décès, aucune obligation du notaire de le faire enregistrer (il aurait fallu que la légataire lui demande et paye l'enregistrement). La seule obligation, en absence de réservataire, est de faire un procès-verbal d'ouverture (indiquant cette absence), et de faire des formalités auprès du greffe du tribunal, sous un mois (article 1007).
Le notaire ayant reçu le testament n'est pas a priori en charge de la succession et donc n'a pas à rechercher spontanément les héritiers et légataires. La légataire particulière, comprenant que rien ne se passait, a mandaté 9 mois plus tard ce notaire pour l'exercice de ses droits. Une fois mandaté, il peut agir.
Donc a priori aucune faute du notaire ayant reçu le testament après déc
C'est écrit dans le 1007...
Je reviens sur la question de la renonciation au testament.
Son texte est sur un autre forum.
Il dit qu'est héritière (comprendre légataire universelle) de sa succession sa sœur ou ses ayants-droit.
La sœur étant prédécédée, il faut trouver les ayants-droit. Or dès qu'un ayant-droit renonce, il n'est plus ayant-droit et il faut trouver le ou les ayants-droit qui le remplacent. Or on ne sait pas si les divers ayants-droit ont une descendance, voire mineure.
Comment s'interprère ayants-droit ? Selon les règles de la dévolution légale ?
Dans ce cas, si toute la descendance de la sœur prédécédée renonce, elle a de nouveaux ayants-droit, la descendance du frère prédécédé, dont Oona13... Effet pervers au détriment des premiers renonçants.
Il faudrait alors une convention d'interprétation du testament pour que ayants-droit signifie en ligne directe. Mais si descendance de la cousine et du cousin, il faut qu'elle renonce.
Ou alors interprétation plus délicate, ayants-droit signifie enfants.
Larticle 1007
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires**. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si testament** apporté chez un notaire parisien en novembre 2024, pourquoi le notaire de la succession n'en a pas connaissance en avril 2025 ?
**testament susceptible d'être du 1006
Oona, pourriez vous mettre le texte du testament ici, s'il vous plait.
Il dit qu'est héritière (comprendre légataire universelle) de sa succession sa sœur ou ses ayants-droit.
dire dans son testament que sa soeur est héritière de sa succession l'a fait elle légataire universelle ?
Ne faudrait-il pas mentionner une notion de 'totalité' des biens ?
sa sœur ou ses ayants-droit.
on peut aussi se demander en fonction de la phrase exacte , les ayants doits de qui de la soeur ou de la défunte ?
Un testament désigne des légataires, quand bien même le mot employé est "héritier". On parle d'institué héritier, donc qui remplacent ou concurrencent les héritiers désignés par la loi, selon la nature du legs.
Comme le testament dit qu'elle fait sa soeur héritière de sa succession, c'est qu'elle la désigne légataire universelle. La succession, ce sont les biens de la succession, pas une partie de ces biens. Si on veut que ce soit une moitié, on doit l'écrire explicitement.
Comme le testament dit "ma soeur ou SES ayants-droit, ce sont les ayants-droit de la sœur, pas les ayants-droit de la testatrice.
Dans l'autre forum, le texte est fourni, fautes d'orthographe comprises.
Les obligations du 1007 ne comportent pas celle de l'enregistrement au FCDDV.
La consultation du greffe du TJ ne fait pas partie des actions faites par un notaire en charge d'une succession. Il consulte seulement le FCDDV pour voir si un testament est enregistré.
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