Propos diffamatoirs tenus par ma propriétaire à mon employeur

Publié le 04/12/2012 Vu 6552 fois 2 Par
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04/11/2012 17:10

Bonjour,

Suite à l'annonce de mon préavis de départ (de nombreux conflits en seulement 1 mois !), je viens d'apprendre que ma propriétaire s'est permise d'appeler mon ex et futur employeur pour déblatérer sur mon compte. Des choses fausses qui plus est. Elle voulait également savoir si je suis quelqu'un de sérieux dans mon travail et dans ma vie privée.
Or, voilà 3 années de suite que je suis employée en CDD saisonnier et même si je m'entend bien avec ma collègue et mon patron, j'ai peur que cet appel ne me porte préjudice. D'autant que je suis dans l'attente d'un CDI.
Quand bien même ce ne serait pas le cas, puis-je porter plainte pour atteinte à ma vie privée et professionnelle ?
Je trouve cet agissement totalement inapproprié et grave. Y a-t-il quelque chose à faire ? Au moins pour recadrer cette personne qui semble n'avoir aucune limite. Dernière modification : 04/11/2012

04/12/2012 18:15

Bonjour, C'est exactement pareil pour moi.

Mon ancien propriétaire a appelé mon employeur pour la meme raison et ce aujourd'hui.

Mon oncle qui est directeur d'une agence immobilière m'a dis que c'était interdit par la loi, et que l'on peut demander dommages et intérêts pour atteinte a la vie privée.

J'aimerais savoir si cela est possible ? et par quel organisme peut on faire les démarche.

Cordialement.

Superviseur

04/12/2012 18:37

Bonjour,
Votre oncle se trompe, rien interdit à quiconque d'appeler un employeur et de poser des questions sur un salarié. La moindre des correction, pour l'employeur, est de simplement refuser de répondre.

Pour ce qui est de l'atteinte à la vie privée, le code pénal est très restrictif à ce niveau, seul la divulgation d'enregistrements ou de photos (films) est considérée comme atteinte à la vie privée.


Article 226-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2 En savoir plus sur cet article...

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3 En savoir plus sur cet article...

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

Article 226-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-5 En savoir plus sur cet article...

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6 En savoir plus sur cet article...

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7 En savoir plus sur cet article...

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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