rachat assurance vie

Publié le 02/09/2021 Vu 1281 fois 11 Par
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28/08/2021 10:14

Bonjour,

L'assureur, ou son courtier, sont ils tenus d'exercer leur devoir d'information en cas de rachat d'un contrat Assurance vie ?

Merci. Dernière modification : 02/09/2021 - par Tisuisse Superviseur

Superviseur

28/08/2021 10:25

Bonjour,

On serait enclin à répondre OUI, mais votre sujet manque de précisions.

Problème juridique ? Fiscal ? Droit ou code des assurances ?

A toutes fins utiles, j'ajoute ce lien.

https://www.LEGAVOX.fr/blog/maitre-anthony-bem/assurance-responsabilite-assureur-pour-manquement-12548.htm
__________________________
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28/08/2021 11:09

Bonjour,

Lors de la souscription du contrat, vous avez dû avoir connaissance de certaines informations conformément à l'art. L132-5-2 du code des assurances...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Modérateur

28/08/2021 11:43

bonjour

art 132.22 du code des assurances

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

-le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;

-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

-le montant des capitaux garantis ;

-la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

-le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

-le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;

Des informations complémentaires seront obligatoires dès janvier 2022

01/09/2021 14:06

@ Mark

Bonjour

Merci pour vos infos. Le lien que vous m'avez envoyé est effectivement interessant en ce qui concerne mon probleme.

En fait il s'agit du rachat total d'un contrat A.V. datant de plus de 8 ans. L'option fiscale choisie etait l'IRPP. Exactement à la meme période j'ai racheté un autre contrat avec la meme option, à la difference que dans ce cas, le conseiller a attiré mon attention sur le Prelevement forfaitaire liberatoire. J'ai donc modifié l'option puisque le reglement n'avait pas été fait et le Prelevement forfaitaire a pu etre mis en place.

Pour le premier contrat au contraire, alors que j'avais telephoné et confirmé par écrit le changement d'option (5 jours apres dont 1 week end prolongé d'un jour ferié) et alors que l'on m'avait certifié que le necessaire serait fait, j'ai reçu pres d'un an apres sur ma déclaration de revenus la declaration d'achat de l'assureur dans la case IRPP. J'ai aussitot fait une reclamation pour corriger aupres de la DGI. Mais rien n'a été fait et la DGI a donc procédé à un redressement de 11.000 euros alors que le prelevement liberatoire se serait élévé à 3000 euros environ.

Apres avoir respecté les delais de reclamation , j'ai remis le dossier à la Mediation dont j'attends la reponse. Outre le fait que j'ai apporté la preuve de la reception par l'assureur du changement d'option, je me demandais aussi s'il n'y avait pas aussi de sa part ou de la part de son courtier qui est une banque, un manquement à son devoir d'information.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des reception des conclusions du médiateur

Cordialement

01/09/2021 14:09

@ PM ET CHABER

Bonjour

Merci pour vos informations. J'ai bien effectivement les conditions de l'assureur, mais rien relatif à son devoir d'information.

Merci encore pour vos messages.

Cordialement

01/09/2021 14:38

Bonjour,

Le devoir d'information prévu aux art. L132-5-2 et L132-22 du code des assurances c'est de vous délivrer à la souscription du contrat puis annuellement les informations mentionnées...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Superviseur

01/09/2021 14:51

Bonjour à nouveau,


j'ai remis le dossier à la Mediation dont j'attends la reponse.


Médiateur de l'assurance ?
Merci de vos infos de suivi, cela m'intéresse.
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01/09/2021 17:05

Oui Médiation de l'assurance. Je vous tiendrai évidemment au courant et j'espère ne pas avoir à engager une procédure..
Bien cordialement

Modérateur

01/09/2021 18:52

bonjour

en principe le choix initial est irrévocable. et fiscalement le fisc ne reviendra pas en arrière (confirmation par la CAA de Paris 22.01.2013)

Si la médiation que vous avez saisie vous est favorable vous ne pourrez vous (retourner qu'envers votre assureur

01/09/2021 19:08

Bonsoir
Oui effectivement j'ai bien compris à travers mes échanges avec la DGI qu'elle ne pouvait rien faire, et m'a conseillé de me retourner contre l'assurance c'est ce que j'ai fait. j'ai également réglé le fisc qui m'a accordé des délais de paiement, en attendant que le litige soit solutionné soit avec la Médiation, soit par le Tribunal.
Cordialement

Superviseur

02/09/2021 07:59

Bonjour cassiope,

Petite précision mais qui a son importance.

Tout dépend quelle définition vous donnez à "Assureur" et à "Courtier". En effet, l'Assureur est la Compagnie d'Assurance. Ce que vous appelez "Courtier" peut être soit un Agent Général d'Assurances, donc le mandantaire de la Compagnie d'Assurance, ou le Courtier donc votre mandataire et selon les cas la procédure de recours, si recours il doit y avoir, ne doit pas se tromper de cible.

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