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Bonjour,
J’ai perdu en appel un procès en diffamation contre un élu, j’ai saisi la cour européenne des droits de l’homme mais cela ne suspend pas l’arrêt, et j’ai été condamné à payer 8000€, somme que je n’ai pas mais que ne veux bien régler par échéance. Or, la partie adverse m’a adressé ce jour un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le domicile où je réside n’est pas le miens, je suis hébergé chez mes parents. J’ai lu que l'article 2276 du Code civil indique que les biens sont par définition automatiquement ceux du détenteur du domicile. Par conséquent, le commissaire de justice ne peut donc pas entrer dans la maison ni saisir aucun bien puisque biens exclusifs du propriétaire de la maison ?
Puis-je aussi saisir le juge d exécution pour faire annuler ce commandement et demander à engager une procédure de paiement échelonné?en tous les cas faire annuler cette saisie vente.
Merci de vos réponses
Modérateur
bonjour,
pour saisir la cedh, il faut avoir épuiser les voies de recours interne, ce qui n'est pas votre situation puisque vous pouviez faire un pourvoi devant la cour de cassation.
la cedh n'est pas un degré de juridiction supplémentaire, elle n'annule pas les décisons des tribunaux déjà rendues, elle peut accorder une satisfaction équitable au réquérant.
vous pouvez saisir le jex.
à votre dette initiale, vont s'ajouter des intérêts.
salutations
Bonjour. Le délai de pourvoi en cassation est dépassé, l’arrêt est définitif pour permettre la saisine de la CEDH, ensuite je souhaite une révision de l'arrêt
Bonjour
Comme le dit Justement Youris pour saisir la CEDH il faut avoirépuisé toutes les formalités
Le requérant doit donc, avant de saisir la CEDH, avoir porté son affaire jusqu’à la plus haute instance compétente (la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d’État pour l’ordre administratif.
https://www.kilinc-avocat.eu/recevabilite-devant-cedh/
Bonjour. L’arrêt de la cour d’appel est devenu définitif, il n’y a plus de recours possible au regard du délai de pourvoi très rapide en diffamation auprès de la cour de la cassation mais uniquement devant la CEDH
Bonjour,
J’ai lu que l'article 2276 du Code civil indique que les biens sont par définition automatiquement ceux du détenteur du domicile.
En effet, le mobilier présent dans un local d’habitation est présumé la propriété de l’occupant en titre.
Le code des procédures civiles d’exécution apporte quelques précisions.
Article L221-1 : Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Le commissaire de justice doit tout d’abord être autorisé par le juge de l’exécution pour pénétrer dans le domicile de vos parents. Ensuite il ne peut saisir que les biens vous appartenant et c’est à lui qu’il appartient de démontrer que ce qu’il veut saisir n’appartient pas à vos parents mais à vous.
Ensuite, si malgré tout des biens appartenant à vos parents ont été saisis, des recours sont prévus aux articles R220-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution. Vous pouvez demander au juge de l’exécution de prononcer la nullité de la saisie portant sur des biens dont vous n'êtes pas propriétaire et vos parents peuvent lui demander de distraire ces biens de la saisie en précisant les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété qu’ils invoquent.
Le juge de l’exécution n’a pas la compétence pour ordonner un échelonnement du paiement de votre dette. Il faut passer par la commission de surendettement. Vous ne précisez la nature de la dette. Si c’est une amende, c’est hors du pouvoir de la commission. Un échelonnement ne pourra porter que sur les dommages et intérêts.
Votre demande adressée à la CEDH est irrecevable. Selon l’article 35 de la convention sur la CEDH, la cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Or comme vous n’avez pas saisi la cour de cassation, vous n’avez pas épuisé toutes les voies de recours.
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Merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Pour le dernier point concernant la cour européenne des droits de l’homme, puisque l’arrêt de la cour est devenu définitif et que je ne peux plus saisir la cour de cassation, ne considère-t-on pas que les voies de recours ont été épuisés ? Car saisir la cour de cassation se sachant hors délai n’a plus aucun intérêt pour moi et risque de me faire porter un coût financier supplémentaire
Epuiser une voie de recours? c’est intenter un recours et n’avoir pas obtenu satisfaction. Laisser passer un délai de recours n’est pas épuiser cette voie.
Vous ne pouvez plus vous pourvoir en cassation et vous ne pouvez saisir la CEDH.
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Donc je ne peux plus saisir même hors délai la cour de cassation juste pour pouvoir épuiser mes voies de recours ? "Lorsqu’une juridiction de recours examine le bien-fondé d’un recours et le considère comme étant irrecevable, l’article 35 § 1 sera tout de même respecté" (source), cela signifie que je peux tout de même saisir hors délai la cour de cassation même en sachant que ce sera jugé irrecevable ?
J'avais trouvé des sources indiquant qu'il peut y avoir des exceptions à l'application de ce point de l'article 35 concernant l'obligation d'utiliser toutes les voies de recours (dans mon cas la cassation), notamment si le délai est trop court pour se pourvoir en cassation ou si on démontre que la cassation n'avait aucune chance d'aboutir positivement à notre demande. La diffamation a la particularité de proposer des délais de recours très réduits. N'ayant pas pu assister à l'audience de prononcé du délibéré, je n'ai eu connaissance de la décision qu'après le délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation par exemple.
Mon seul problème réside dans le fait que je ne sais pas si je dois en parallèle déposer maintenant ou non ma demande auprès de la CEDH car je n'ai que 4 mois, soit à partir de l'arrêt de la cour d'appel, soit après le rejet de la cour de cassation.
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