Validité d’une créance

Publié le 13/01/2021 Vu 765 fois 7 Par
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12/01/2021 22:07

Bonjour,

J'ai contracté deux prêts à la consommation pour m'insérer dans la vie active dont un en 2016 et un autre en 2017. Suite à une mauvaise évaluation de ma capacité de remboursement par le prêteur (ma banque), je me suis vu dans l'obligation de déposer un dossier de surendettement en 2018 et qui a pris fin en novembre 2020.

Mon interrogation est donc la suivante : la banque peut-elle encore engager une procédure judiciaire pour obtenir un titre exécutoire et donc obtenir le remboursement de ces prêts ?

Merci d'avance. Dernière modification : 13/01/2021 - par Tisuisse Superviseur

Modérateur

13/01/2021 09:53

bonjour,

quelle a été la décision exacte de la commission de surendettement ?

s'il s'agit d'un délai de grâce pour le remboursement, ce délai étant écoulé, votre créancier peut exiger le remboursement de votre dette qui existe toujours.

avant de mettre en cause, la banque, je vous rappelle que c'est à l'emprunteur de vérifier ses capacités de remboursement que l'organisme de crédit doit vérifier avant de vous accorder le prêt.

si vous pensiez que la banque était responsable de votre endettement, vous pouviez saisir la justice pour mettre en cause votre banque.

salutations

13/01/2021 10:09

Merci de votre retour.

Effectivement je n'ai jamais nié ma responsabilité, sauf qu'effectivement la banque n'a pas calculé le taux d'endettement convenablement à l'époque, ce que m'avais certifié un juriste que j'avais rencontré dans le cadre du dépôt du dossier de surendettement mais ne m'a jamais parlé d'une possibilité de saisir la justice à l'époque et à 19 ans cela ne me serai de toute façon pas venu à l'esprit de saisir un tribunal pour mettre en cause un établissement bancaire.

La commission de surrendettement avait mis en place un tableau d'amortissement sur 18 mois avec le remboursement de certains créanciers et en gelant la dette à la banque durant cette période.

Selon la décision de la commission, je devais redéposer un dossier à la fin du plan si je n'arrivais pas à trouver un accord à l'amiable avec les créanciers restant, ce qui est le cas avec la banque qui refuse toujours d'échelonner le paiement et comme c'est l'unique créancier qui refuse de trouver à arrangement à l'amiable après plus de cinq années je souhaite savoir si le délai de forclusion peut s'appliquer ou non.

Bien à vous,

xxxxxxxxxxxxxx

Modérateur

13/01/2021 11:13

arrêt de la cour de cassation en date du 1er juillet 2015, n° 14-13.790 :

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ce report développe les mêmes effets qu’une interruption. De cette manière, la forclusion ne joue pas contre le prêteur qui ne peut pas agir en justice.

de ce qui précède, le délai de forclusion démarre à la fin de votre plan de surendettement fin novembre 2020, le délai de grâce accordé est prévu pour que le débiteur prenne ses dispositions pour qu'à la fin du délai de grâce, le débiteur puisse rembourser sa dette.

à défaut d'accord amiable, votre créancier peut reprendre la procédure pour obtenir le remboursement de votre dette.

salutations

13/01/2021 11:18

Très bien ,merci de votre retour.

Bien à vous,

S. Gu

13/01/2021 11:26

Suite à votre retour j'ai étudié un petit peu ce délai de forclusion et ai trouvé ceci sur le net qui stipule clairement que le délai n'est pas interrompu par la saisine de la commission de surendettement qui n'est pas une juridiction.

Je ne veux pas vous faire perdre votre temps mais je suis pour le coup perdu face à deux versions non concordantes. Peut être dois-je faire appel à un avis plus personnalisé ?

Ci-dessous les éléments trouvés :



De nombreux créanciers pensent, à tort que la saisine de la commission de surendettement , interrompt le délai de prescription de forclusion qui s’attache au recouvrement de créances.



La Cour de Cassation vient de statuer en ce sens.

Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur.

Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519, F-P+B, Sté Financo c/ M. X. : JurisData n° 2017-010447





I/ Forclusion des actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance

Modérateur

13/01/2021 11:40

ce n'est pas contradictoire, pendant la durée du plan de surendettement, les créanciers ne peuvent pas poursuivre leurs débiteurs.

dans votre cas, le délai de grâce accordé par la commission de surendettement est termine, votre créancier peut donc reprendre son action pour exiger le remboursement de votre dette.

c'est ce qu'indique l'arrêt de la cour de cassation, le point du départ du délai de forclusion est reporte au "dégel" de votre dette.

13/01/2021 13:40

Super, je vous remercie de vos réponses. J'y vois à présent plus clair.

Meilleurs salutations et meilleurs voeux.

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