Rachat de dette XXXXXXX

Publié le 30/11/2023 Vu 707 fois 7 Par
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29/11/2023 08:31

Bonjour,

En début de mois un huissier est venu nous transmettre un commandemant de payer pour une dette bancaire (Noté "prêt classique") pour laquelle une injonction de payer avait été rendue par le tribunal Cette dette aurait été rachetée par XXXXXX en 2021. N'ayant sincèrement pas/plus de souvenir de cette dette, j'ai demandé la copie du jugement et ce à quoi elle correspondait.

J'ai reçu la réponse de l'huissier et éffectivement, une injonction de payer a été rendue par le tribunal en juin 2012, rendue exécutoire en janvier 2013 et nous en avions été informés par huissier qu'en novembre 2013 (nous avions déménagé fin 2011). A cette éposque nous étions tristement dans l'impossibilité de verser le moindre euro.

Nous n'avons plus jamais eu de nouvelle de cette dette jusqu'à ce mois, donc 10 ans plus tard et bien évidemment la dette a plus que doublée.

Au vu des dates que j'ai notées, est-ce que cette dette n'est pas forclose ?

Vous remerciant par avance de votre réponse, Dernière modification : 29/11/2023 - par Marck.ESP Superviseur

Superviseur

29/11/2023 09:12

Bonjour

Ce n'est pas la forclusion qu'il faut évoquer, plutot la prescription.

https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-recouvrement-amiable-des-creances
__________________________
Rappel suite à réclamations, nous sommes ici pour aider, non pour culpabiliser des gens qui cherchent de l'aide. Humilité et empathie plutôt que condescendance
Une réponse synthétique peut indiquer un fondement juridique (réf, code, arrêt), sans en coller l'ntégralité, souvent fastidieuse à lire pour un non averti.

29/11/2023 09:54

Je vous remercie pour votre réponse.

Quelle est la date à prendre en compte pour justifier les 10 ans et donc évoquer la prescription ? celle du jugement par le tribunal en juin 2012 ou celle où l'injonction rendue exécutoire en janvier 2013 ou encore celle de la notification par l'huisser en novembre 2013 ?

29/11/2023 10:20

BONJOUR

Pour compléter, en principe, le point de départ du délai de prescription est le lendemain du jour de signification de la décision judiciaire au débiteur par un commissaire de justice.

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/recouvrement/prescription-titre-executoire/

29/11/2023 12:17

Je vous remercie pour cette nouvelle réponse. Je me permets de poser une nouvelle question car tout ça est assez flou et complexe pour moi.

Est-ce que ce rachat de dette et ce nouveau commandement de payer, rallonge le délai de prescription (ou en fait repartir un nouveau) ?

1er comandement de payer remis par l'huissier le 17/11/2013 (au profit de la banque XXXX suite à l'injonction de payer de 2012)

Nouveau commandement de payer (dette rachetée par la sté XXXXX) transmis par un huissier le 5/11/2023

La société de recouvrement qui a racheté cette dette ne m'a pas transmis un nouveau jugement en sa faveur, elle s'appuie toujours sur celui de 2012 rendu exécutoire en 2013.

Modérateur

29/11/2023 13:42

bonjour,

avis personnel, il faut prendre en compte, pour le calul d ela prescription de 10 ans, le jour ou la décision du juge est devenue exécutoire, c'est à la date ou l'huissier vous a signifié cette décision c'est à dire le xx novembre 2013.

demandez à l'huisiser si son titre exécutoire est toujours valable.

salutations

29/11/2023 14:42

Quand il est venu nous apporter le commandement de payer début novembre 2023 au profit de la société qui a racheté la dette, le titre exécutoire qui nous a été remis en novembre 2013 était encore "valable" (si on peut s'exprimer ainsi) 10 jours. Ce qui n'est plus le cas à la date d'aujourd'hui, plus de 10 ans sont passés.

Ils n'ont pas porté à ma connaissance une autre décision de justice au profit de la société de recouvrement. A ma demande de renseignements, ils m'ont juste transmis la copie de la décision de justice de 2012 et la notification par huissier de novembre 2013

30/11/2023 11:40

Bonjour,




Article 1411. CPC
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3





Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.



Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.








J'ai reçu la réponse de l'huissier et éffectivement, une injonction de payer a été rendue par le tribunal en juin 2012, rendue exécutoire en janvier 2013 et nous en avions été informés par huissier qu'en novembre 2013 (nous avions déménagé fin 2011).


Pour une ordonnance en injonction de payer le délai de signification est de 6 mois maximum,après la date du jugement et non après le titre exécutoire .

Donc à prèsent l'ordonnance est nulle et non avenue , le titre exécutoire n'est pas valable ,pas plus que le commandement.

Dites à l'huissier que vous consultez un avocat ,car la signification a été faite plus de 6 mois après le jugement .

Cordialement

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