ASSISTANCE DES PARENTS VIS A VIS DE LEURS ENFANTS

Publié le 20/09/2010 Vu 1721 fois 3 Par
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20/09/2010 11:39

J'ai perdu mon travail en 2001 et j'ai été reconnue INVALIDE à 85% en 2003, percevant une allocation adulte handicapée de 600E par mois.
J'ai 44 ans. Y a t il une loi , et laquelle(références précises etextraits me seront précieux, merci ! ) stipulant que dans mon cas, mes parents me doivent assistance, puisque je ne peux plus travailler du tout, c'est à dire m'aider matériellement afin que je vive décemment, et aussi quelle est la procédure légale à suivre, le cas échéant, vu qu'ils ne tiennent pas compte de ma situation (je voudrai tenter d'abord, bien sûr, une solution à l'amiable)
Merci beaucoup de votre réponse; Bien à vous

20/09/2010 12:11

Il y a l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant. Vous devrez passer par un juge (JAF) pour demander une pension alimentaire, qui ne vous sera pas accordée forcément car vous avez des aides conséquentes (AAH, aide au logement, éventuellement complément de l'AAH)

20/09/2010 18:37

Merci Domi, pouvez-vous s'il vous plaît, me préciser de quel article du code il s'agit (références) ? Bonne journée.

20/09/2010 19:53

Article 205 du code civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Article 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Article 211
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

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