Atteinte à la vie privée

Publié le 18/04/2020 Vu 1818 fois 9 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

17/04/2020 11:00

Bonjour

Un voisin a pris à notre insu une photo de ma fille et moi alors que nous prenions le soleil dans le jardin de la copropriété (parties communes), et l'a envoyé au syndic de copropriété à l'appui de sa plainte pour non respect des règles de la copropriété pour motif de "bronzage". Est-ce que cet acte constitue une atteinte à la vie privée ?

Par ailleurs le règlement intérieur ne contient aucune clause interdisant l'accès au jardin, cette plainte est-elle recevable ?

Bien cordialement

17/04/2020 13:58

Bonjour

Je vous remercie pour votre réponse.

Sauf erreur de ma part, une copropriété est un espace privé et non public, et à ce titre le jardin (par ailleurs clos et non accessible au public) l'est également (bien qu'étant une partie commune de la copropriété). Or, je pensais que capter des images de personnes à leur insu dans un espace privé et les transmettre à qui que ce soit est illégal. Mon interprétation est donc erronée ?

Par ailleurs, le reglement intérieur ne contient aucune interdiction relative à l'interdiction de prendre le soleil en tenue légère, la seule clause mentionnant l'interdiction aux enfants d'y jouer. Dans quelle mesure une action peut-elle être engagée par le syndic sur cette base ?

Bien cordialement

17/04/2020 17:37

bonjour,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé."

pas besoin d'une diffusion pour que le délit soit commis.

pour le caractère publique ou non d'un jardin de copropriété, je ne sais pas et j'ai la flemme de rechercher si la jurisprudence répond à cette question.

17/04/2020 20:32

prendre la photo suffit.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020705954

"alors que, les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé"

17/04/2020 22:18

https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/aj_penal_2009_ascendi.pdf

"Pour se prononcer en ce sens, il semble que les magistrats de la Chambre criminelle aient davantage procédé par analogie avec leur jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal définissant le délit d'atteinte à la vie privée. C'est notamment ce qui résulte du rapport. L'analogie est en effet parfaitement justifiée"

17/04/2020 23:22

lieu privé : c'est le cas

prise de photo : c'est le cas

intention de commettre le délit : à discuter.

le délit n'est peut-être pas commis, mais pas parce que ce n'est pas un lieu privé.

17/04/2020 23:45

pas d'accord, prendre une photo d'une personne dans un lieu privé à l'insu de la personne photographiée, c'est une violation de son intimité.

18/04/2020 00:26

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071241

"Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 226- 1 du Code pénal a pour objet de sanctionner l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui du fait de la fixation, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant, comme en l'espèce, dans un lieu privé"

la cour de cassation dit donc qu'il y a atteinte à l'intimité de la vie privée quand on photographie quelqu'un dans un lieu privé alors qu'elle s'oppose à cette fixation d'image.

c'est pareil si la personne, dans un lieu privé, est prise en photo à son insu.

pour la captation de son à l'insu de quelqu'un, il faut en plus que le propos enregistré concerne la vie privée. pour l'image, le seul fait que la personne soit dans un lieu privé suffit à ce qu'il y ai atteinte à l'intimité de la vie privée.

le voisin a volontairement fait en sorte d'avoir un appareil prenant des photos dans les mains, il a volontairement cadré et appuyé sur le bouton, marquant ainsi sa volonté de fixer l'image de l'auteur de fil, il avait bien l'intention de prendre la photo. s'il avait posé un appareil photo d'une telle manière que la voisine soit dans le cadre, qu'il avait trébuché et dans sa chute appuyé sur le bouton déclencheur de la prise de photo, alors il manquerait l'intention de fixer l'image.

18/04/2020 17:34

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021927794&fastReqId=1959476830&fastPos=4

"Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 226-1, alinéa 2, du code pénal selon lequel constitue une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée le seul fait de fixer, enregistrer et transmettre sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ;"

il n'y a donc pas à se poser la question de la volonté du photographe. le seul fait qu'il ai pris la photo suffit.

18/04/2020 20:29

plainte qui pourrait se terminer par un classement sans suite vu que le procureur a l'opportunité des poursuites et car une citation directe est facilement faisable dans ce dossier.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. BEM

Droit de la conso.

1426 avis

249 € Consulter
Me. DRAY

Droit de la conso.

400 avis

150 € Consulter