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Bonjour,
je suis pripriotaire dune maison induviduelle mitoyenne
je souhaite installer des grillages de deux cotes de mon jartin avec mes voisins locataires chez un bailleur sovcial .
est ce que il faut une autorisation de la mairie et quelles sont les demarches si necessaires à faire? .
je vous remercie d'avance .
cordialement,
Bonjour,
je vous propose de vous rapprocher du service urbanisme de votre mairie pour avoir les renseignements que vous souhaitez.
Pour en savoir plus, voyez ceci : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3131
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De la discussion jaillit la lumière.
Petit juriste généraliste bénévole à BAC+4 en Droit acquis en 2000 à Grenoble
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Hello !
David une maison n'est jamais "mitoyenne". Mais un mur ou une cloture peuvent être mitoyens. Cela signifie qu'ils appartiennent en commun aux proprétaires des deux parcelles qu'ils séparent (ils sont "à cheval" sur leur limite séparative ; leur entretien est à charge des deux propriétaires).
Doit-on comprendre de votre message qu'actuellement il n'y a aucune "séparation" physique entre votre jardin et ceux des parcelles voisines ?
Si c'est la cas (et à condition d'être absolument sûr des limites entre votre parcelle et les voisines) vous pouvez envisager deux solutions (dans le respect du PLU) :
- ériger une cloture SUR et à la limite de votre parcelle sans déborder chez les voisins (ces clotures ne seront pas mitoyennes).
- vous concerter avec les propriétaires voisins pour ériger ensemble une cloture qui sera à cheval sur votre parcelle et celle de chacun de vos voisins (ces clotures seront "mitoyennes").
A+
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"Nul n'est censé ignorer la loi" n'induit pas qu'on doive connaître la loi, mais qu'elle s'impose même si on l'ignore... ça dit aussi que personne n'est au-dessus de la loi.
Bonjour,
Une maison n'est jamais "mitoyenne". Mais un mur ou une cloture peuvent être mitoyens.
Nonobstant que nul n'est censé ignorer la loi...
Article 653 du Code cvil :
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
@Cousinnestor comment appelleriez-vous deux bâtiments (maisons individuelles) ayant un mur commun servant de séparation entre-eux ?
Article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation (Chapitre 1er : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan) :
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Alors maisons mitoyennes ou maison individuelle ?
Que devient la maison indivuelle, au sens de l'article L.231-1 du CCH, si une unité d'habitation (logement) est vendue par le maître de l'ouvrage ?
Enfin article 663 du Code civil :
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Hello !
Beatles on reconnait vos messages à 3 caractéristiques : vous y glissez plus de texte cité que de texte personnel, vous ne répondez pas au questionnement en cours et vous cherchez à polémiquer.
Quelle est votre contribution au questionnement de David ?
Accessoirement quelle est votre définition de la mitoyenneté sur un plan juridique ?
A+
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"Nul n'est censé ignorer la loi" n'induit pas qu'on doive connaître la loi, mais qu'elle s'impose même si on l'ignore... ça dit aussi que personne n'est au-dessus de la loi.
(suite)
David, vous n'avez pas répondu à ma curiosité : actuellement il n'y a vraiment aucune "séparation" physique entre votre jardin et ceux des parcelles voisines ?
A+
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"Nul n'est censé ignorer la loi" n'induit pas qu'on doive connaître la loi, mais qu'elle s'impose même si on l'ignore... ça dit aussi que personne n'est au-dessus de la loi.
Beatles on reconnait vos messages à 3 caractéristiques : vous y glissez plus de texte cité que de texte personnel, vous ne répondez pas au questionnement en cours et vous cherchez à polémiquer.
@Cousinnestor je me permets de vous rappeler un extrait des CGU du site :
Les réponses apportées aux questions devront, dans la mesure du possible, indiquer le fondement juridique (article de loi, référence de la décision etc.)
Donc pour vous des textes cités seraient des articles de loi et je ne vois pas où serait une éventuelle volonté de polémiquer lorsque l'on respecte des préconisations des CGU du site.
Enn revanche l'on reconnait vos messages à une caractéristique : répondre à une question par une autre question ce qui correspond à fuir une réponse étayée par d'éventruels dits textes... ou fuite en avant masquée par un délayage (textes personnels).
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Superviseur
@Cousinnestor comment appelleriez-vous deux bâtiments (maisons individuelles) ayant un mur commun servant de séparation entre-eux ?
Je me permets de répondre à cette question, ces deux bâtiments sont alors dits contigus avec un mur mitoyen entre eux.
C'est le cas de ma maison et de celle de mes voisins...
En français chaque mot ayant un sens l'on évite d'en chager en utilisant un synonyme approchant.
Mitoyen = Commun à l'un et à l'autre
Contigu = Qui touche à queque chose, qui est voisin.
Article L.442-1 du Code de l'urbanisme :
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
« plusieurs unités foncières contiguës » et non pas « plusieurs unités foncières mitoyennes »
Concision et précision de la loi.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Superviseur
J'avoue ne pas comprendre où vous voulez en venir.
Vous reprenez Cousinnestor qui explique que l'on ne peut parler d'une maison mitoyenne en le contredisant.
Pour ma part, je parle alors de maisons contigües (avec ou sans mur mitoyen d'ailleurs).
Et maintenant vous reprenez ce terme de contigu, pure polémique ou vous avez vraiment quelque chose à apporter ?
(suite)
Beatles nous sommes tous d'accord (cf mon 1er message, des maisons ne sont jamais juridiquement mitoyennes comme on le dit à tord dans le langage courant, mais un mur ou une cloture peuvent être mitoyens).
Alors quel est le but de vos messages sur la mitoyenneté ? (messages inutiles car hors-sujet à mon avis)
A+
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"Nul n'est censé ignorer la loi" n'induit pas qu'on doive connaître la loi, mais qu'elle s'impose même si on l'ignore... ça dit aussi que personne n'est au-dessus de la loi.
@Cousinnestor n'explique rien (pas de référence à un texte de loi).
En revanche plusieurs maisons peuvent être mitoyennes au sens de l'article 653 du Code civil (Cass. 3e Civ., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.350) et dans ce cas pour clôturer l'on peut appliquer l'article 663 du même Code.
Conseil d'État, 20 novembre 2002, n° 211042 :
Considérant qu'en jugeant que la construction projetée, qui comprend deux habitations distinctes mitoyennes, doit être regardée, eu égard à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle, autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de Saintry-sur-Seine, et non comme une construction à usage d'habitation collective, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Conseil d'État, 12 novembre 2012, n° 344365 :
Considérant, par suite, que si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme " maison individuelle " au sens de l'article UG 5 A cité ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de Louveciennes, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'une " maison individuelle " au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son arrêt doit être annulé ;
L'article L.442-1 du Code de l'urbanisme permet de faire la différence entre contigu et mitoyen.
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Il y a aussi le concept de facilité de langage, que peut employer la cour de cassation ou le Conseil d'Etat.
Tout le monde comprend que dire "deux maisons mitoyennes" doit être compris comme "deux maisons partageant un mur mitoyen". Les autres murs des deux maisons n'ont rien de mitoyen.
Exactement, ce qui irait dans le sens de ce lien :
Par contigus, il faut comprendre pour rappel, des murs qui se touchent, qui sont accolés.
Deux murs qui se touchent (accolés) ne forment pas un mur mitoyen et dans ce cas l'on parle de maisons jumelles contrairement à deux maisons mitoyennes partageant un mur commun.
Il y a aussi le concept de facilité de langage, que peut employer la cour de cassation ou le Conseil d'État.
Le sujet démontre que la loi serait pour le moins insuffisante pour la compréhension de certains et pour ces derniers la Cour de cassation ou le Conseil d'État ne feraient qu'appliquer l'article 4 du Code civil :
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
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Personnellement, je préfère la périphrase "maisons partageant un mur mitoyen" pour bien faire comprendre ce qu'est la mitoyenneté, parce que l'expression raccourcie "maisons mitoyennes" conduit parfois par analogie à "terrains mitoyens", et donc "parcelles cadastrales mitoyennes", ce qui pour le coup n'a plus aucun sens.
Chacun ses goûts, mais pesonnellement je préfère m'en tenir à la jurisprudence qui est faite pour palier un mutisme ou une incompréhension de la loi, pour certains, comme en dispose l'article 4 du Code civil, qui avec l'article 5 fixent les limites (séparation des pouvoirs uniquement entre le législateur et le juge).
Quelle périphrase emploierez-vous pour désigner deux maisons dont un des murs serait contigu (accolé) en introduisant la notion de murs ?
Je pense que dans le cas qui nous interesse la concision et la clarté doivent être de rigueur.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Pas besoin de périphrases pour deux maisons accolées. Ce n'est pas un raccourci de langage, cela représente une réalité décrite par le sens du mot.
Il ne faut pas donner à l'expression "maisons mitoyennes" plus de sens qu'un simple raccourci de langage de facilité.
La cour de cassation et le Conseil d'Etat savent très bien que juridiquement, les maisons ne sont pas mitoyennes, mais que c'est leur mur partagé qui est mitoyen, et ils savent que le raccourci de langage qu'ils utilisent ne posera aucun problème de compréhension juridique, car ils savent très bien que tout le monde comprendra qu'ils parlent en fait du mur que les maisons partagent, et ceci sans faire appel à l'article 4 (il n'y a ici aucun mutisme de la loi qui a cherché à être palié).
Pas besoin de périphrases pour deux maisons accolées.
Encore faudrait-il savoir faire la différence entre accolé (contigu) et mitoyen et ce nest pas la définition n° 2 de mitoyen donnée par le Larousse qui le fait:
2. Qui est contigu : La maison mitoyenne de la nôtre.
Synonymes : adjacent - attenant - jouxtant
Il suffit d'aller consulter les difinitions des dits synonymes pour voir qu'elles n'ont rien à voir avec mitoyen.
Une maison mitoyenne ne serait pas contiguë à une autre maison.
Pour ma part je ne me risquerai pas à me mettre dans la tête des juges de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui valideraient (ne créerait pas) un éventuel raccourci de langage de leurs Cours d'appel respectives.
Je m'en rapporterais à Jean-François Weber dans son bulletin d'information de la Cour de cassation, n°702, du 15 mai 2009 :
L’interprétation de ses arrêts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des hésitations.
Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour :
- ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) ;
- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit.
...
Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi.
...
Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
En dernier lieu la jurisprudence de la Cour de cassation s'adapterait en fonction de l'évolution de la société.
Je pense qu'il en est de même pour le Conseil d'État et que deux habitations distinctes mitoyennes serait conforme aux règles de droit et que ce ne serait pas une appreciation (raccourci de langage de facilité) mais le droit.
Mais à chacun sa logique.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Un questionnement. Au regard du lien https://aurelienbamde.com/2020/09/18/la-mitoyennete-regime-juridique/, si on considère le 3ème point :
Enfin, dernier élément qui caractère la mitoyenneté elle confère aux propriétaires des fonds séparés par le bien sur lequel elle porte un droit de propriété qu’ils exercent en indivision.
doit-on considérer que ce droit de propriété exercé en indivision (forcée) concerne l'entièreté du bâtiment constitué des deux maisons, si ce sont les maisons qui sont juridiquement mitoyennes ? Ce serait la conclusion logique si on estime que ce n'est pas qu'une simple facilité de langage, et que la chose réellement mitoyenne n'est pas limitée au seul mur.
Superviseur
Peut-on revenir à la question de ce sujet :
je souhaite installer des grillages de deux cotes de mon jartin avec mes voisins locataires chez un bailleur sovcial .
est ce que il faut une autorisation de la mairie et quelles sont les demarches si necessaires à faire? .
@janus2fr je réitère puisque je m'aperçois que mon intervention a été supprimée...
La réponse a été donnée par @Zénas Nomikos avant que @Cousinnestor ne fasse dériver inutilement le sujet ; dérive dont je prends une partie à mon compte pour m'y être laissé embarquer.
C'est le service d'urbanisme de la Mairie qui renseignera sur la règlementation, concernant les clôtures, en vigueur dans la Commune.
@Rambotte, je vous rappelle que de mon côté je ne me risquerai pas à me mettre dans la tête des juges de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui valideraient (ne créerait pas) un éventuel raccourci de langage de leurs Cours d'appel respectives ; je ne me permettrais pas de prétendre dire ce que pensent les juges de la CC et du CE alors qu'ils n'ont pas à se justifier.
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