Notre proprio demande 1mois de caution en plus pour prendre 1chio

Publié le 02/02/2016 Vu 714 fois 1 Par
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02/02/2016 09:16

Bonjour,

Je me permet de vous contacter car j'ai besoin de vos conseils et réponses. Je vous explique le problème.

Ma compagne et moi venons d'emménagé il y a 3mois environs. En signant le bail, le propriétaire à inscrit qu'il fallait lui faire une demande écrite pour prendre un animal. En a t-il le droit? Après réflexion avec ma compagne, nous décidons de vouloir prendre un chiot et lui faisons la demande par écrit. Le lendemain, le propriétaire nous donne sa réponse : il accepte mais en échange il nous demande de lui versé un mois de caution supplémentaires pour couvrir les dégâts éventuellement causés par le chien. A t-il le droit de nous demander encore une caution??? A ce jour nous avons pas encore pris de chien car je souhaite être informé pour pouvoir lui répondre si oui ou non nous lui donnerons un mois de caution en plus en pouvant lui donner les arguments complets que vous auriez fournis.

En espérant une réponse rapide de votre part,

Je vous pris d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Cordialement,

Superviseur

02/02/2016 13:27

Bonjour,
Votre bailleur ne peut absolument pas vous demander quoi que ce soit.
Vous n'avez pas non plus à lui demander la moindre autorisation.
Le bailleur ne peut pas s'opposer à ce qu'un locataire possède un animal de compagnie, sauf chien de première catégorie.

Loi n° 70-598
Article 10

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 96

I - Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

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