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Bonjour, mon frère et mes 2 sœurs veulent vendre la maison à ma maman qui est décédé, moi je ne veux pas signer,je peux savoir si ils peuvent l à vendre sans ma signature merci
Mon frère et mes 2 sœurs veulent vendre la maison de ma mère qui est décédé moi je ne suis pas d accord et je n ai rien signé
Superviseur
Bonjour,
Je suppose donc que cette maison est en indivision entre vous et vos frères et soeurs.
Pour vendre, il faut l'accord de tous les propriétaires.
Sans votre accord, il n'est donc pas possible de procéder à une vente "normale".
En revanche, vos co-indivisaires ont la possibilité de saisir le tribunal afin qu'il autorise la vente.
Code civil :
Article 815-5-1
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
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