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Notre copropriété est d'après le cadastre et l'administration fiscale propriétaire d'un lot. Cependant d'après le relevé hypothécaire de ce lot, elle n'en a jamais fait l'acquisition, il appartient à un propriétaire décédé dont la succession n' a jamais été ouverte.
Question 1: comment savoir à quelle date s'est produit cette erreur qui semble intentionelle.
Question 2 : comment se débarasser de ce lot dont la copropriété n'a pas l'utilité.
Dernière modification : 16/08/2025 - par pasglop
Bonjour,
@Lingénu, dans le cas présent il s'agirait d'une succession en déshérence (article L.1123-1 du CG3P) et non pas d'une succession vacante (article L.1122-1 du CG3P).
Ce lot n'appartient donc pas à la soi-disant copropriété, qui ne peut pas l'acquérir, comme vous le suggérez, mais peut devenir la propriété de la Commune (articles L.1123-2 et L.1123-3 du CG3P).
Mais au vu de l'article L2311-1 du CG3P un bien appartenant à une communauté territoriale ne peut pas faire partie d'une copropriété à cause de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui le ferait sortir de la dite copropriété.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
(suite)
Article 713 actuel du Code civil :
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Article 713 originel du Code civil :
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
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