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Bonjour,
Dans un petit immeuble de copropriété set trouve un cabinet/WC (non utilisé) commun entre 4 copropriétaires en ayant la jouissance depuis 1960. Aucun des bénéficiaires ne souhaite acheter cet espace car chacun dispose d’un WC chez soi. Aujourd’hui, un autre copropriétaire du même immeuble souhaite acquérir cet espace et offre 1000.
Question : qui vote ? seulement les 4 copropriétaires ayant la jouissance et recevant alors € 250 chacun, ou tous les copropriétaires de l’immeuble et à l’unanimité ?
Merci de bien vouloir m’éclairer à ce sujet.
&Mylady
Superviseur
Bonjour
Le propriétaire doit rendre sa décision... Et le propriétaire est la copropriété.
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Bonjour,
Vous ne devez pas employer les termes exacts pour décrire la situation.
Ce cabinet/WC étant une partie commune ne peut pas être une partie commune à jouissance privative/exclusive puisqu'elle ne peut être utilisée que par les propriétaires de quatre lots.
Article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
En fait cette partie commune est une partie commune spéciale.
Article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Article 4 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Donc la décision doit être prise uniquement entre les propriétaires des quatre lots.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Re...
Pour la deuxième question à propos de la majorité requise concernant un acte de disposition d'une partie commune.
Article 16 de la loi du 10 juillet 1965 :
Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.
Article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.
Les deux derniers alinéas ne concernent pas votre cas.
Ce qui revient à dire qu'il faudra que trois des quatre copropriétaires acceptent, car il semblerait qu'à trois ils représentent au moins les deux tiers du total des voix qu'ils totalisent (les quatre).
Cdt.
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