RÉPARATION INTERPHONE (CENTRALE) - NÉCESSITE ASSEMBLE GÉNÉRALE

Publié le 15/01/2019 Vu 627 fois 1 Par
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15/01/2019 10:21

Bonjour,

J'ai demandé à mon syndic de faire le nécessaire pour réparer l'interphone (au niveau de l'immeuble) en arguant que cela faisait partie de la sécurité de l'immeuble.

Plusieurs résidents ont des problèmes d'interphone, et j'ai fait intervenir un électricien chez moi pour voir si le problème venait de mon interphone. Il m'a confirmé que non et que le problème venait de l'installation en centrale.

Voici les réponses du syndic :

a/ Il est en effet prévu de proposer à la prochaine Assemblée Générale le remplacement de ladite platine par un modèle plus récent et performant.

b/ Le changement de la platine relève de la volonté impérieuse des copropriétaires du bâtiment concerné à la majorité de l’article 24 de la loi. Je ne peux donc préjuger de l’intention desdits copropriétaires.

Question 1 : Est-ce nécessaire d'attendre l'AG pour réparer le système d'interphone sachant que la prochaine aura lieu dans 8 mois ?

Question 2 : Cette réparation ne peut elle pas passait dans la gestion courante de l'immeuble ?

Question 3 : Que dit cet article 24 sur auquel le syndic se référe ?

Merci d'avance à la personne qui va répondre.

15/01/2019 20:42

Bonjour,

Article 24 :
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité
des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il
n'en est autrement ordonné par la loi.

II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à
la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants,
qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le
clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la
mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de
sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour
l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus
obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou
d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la
salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la
personne du syndic ;

c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme,
notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la
maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties
privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors
réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de
l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;

e) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à
leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous
réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou
ses éléments d'équipement essentiels ;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires
par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis
son établissement. La publication de ces modifications du règlement de
copropriété est effectuée au droit fixe ;

g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du
code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de
réalisation ;

h) (abrogé)

i) La décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou
d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.

III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains
copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de
l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément
d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces
copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui
concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix
proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

SK

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