droit de préemption du locataire après sortie des lieux

Publié le 25/01/2019 Vu 358 fois 1 Par
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25/01/2019 13:19

je souhaite vendre mon immeuble ,je donne congé pour vente et met fin à la reconduction tacite du bail au terme des 3ans Le locataire MR et une dame sont signataire du bail

l'tat des lieux de sortie se fait uniquement avec le locataire MR

je précise le prix et les conditions de paiement

le locataire Mr et Mme reste sans suite au recommandé jusqu'à l'expiration du bail et leur départ.

7 mois après la libération des lieux, j'ai un acquéreur et me fait une offre à un prix inférieur que celui proposé à mon locataire

Qu'en est il des droits de préemption?

Superviseur

25/01/2019 15:44

Bonjour,

A chaque baisse du prix de vente, vous devez à nouveau purger le droit de préemption du locataire.

Voir la loi 89-462 et son article 15.

II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le
congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la
vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire :
l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables
au congé fondé sur la décision de vendre le logement.



A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté
l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur
le local.



Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son
intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de
réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location
est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le
locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.



Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à
un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le
bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces
conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification
est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au
bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au
bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la
location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du
locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter
de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un
mois est caduque.



Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de
la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de
deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse,
il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le
locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et
le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation
de l'offre de vente est nulle de plein droit.



Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

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