2eme plainte pour mêmes faits ? (Diffamation ou Fausse attesta

Publié le 20/03/2018 Vu 7841 fois 15 Par
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08/03/2018 14:38

Bonjour,

Puis-je re-déposer une seconde plainte en variant les motifs lorsqu'une première plainte a été "rejetée"...

J'ai eu un procès en audience publique contre mon adversaire.
Un tiers lui avait fourni une attestation, laquelle contient des faits déformés et diffamatoires.
L'attestation a été lue à cette audience publique par mon adversaire (mais a été versée ultérieurement car la pièce ne m'avait pas été fournie).
Lors de l'audience, le juge n'a pas "réservé d'action" ni autre démarche spéciale (simplement un nouvel échange de pièces envoyées au juge, mais rien de précisément motivé en droit sur cette attestation).


Je veux déposer une plainte contre "X" avec constitution de partie civile pour diffamation publique.
(à priori contre le tiers).

Mais pour des raisons assez complexes, il se peut que le Doyen des juges d'instruction émette une fin de non-recevoir.


Entre autres :
j'ai peur que dans les 2 cas :
- diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet 1881);
- ou fausse attestation (article 441 du code pénal);
la plainte puisse être rejetée pour cause de qualification qui ne s'y applique pas complètement.

Alors :
SERA-T-IL POSSIBLE de re-déposer une plainte pour les mêmes faits, mais en proposant une qualification différentes (si tant est que "les mêmes faits" sont l'acte commis et non les qualifications qu'on lui impute...).

En clair :
- je veux déposer une plainte pour diffamation sur l'auteur de l'attestation (les propos y ressemblent vraiment);
mais si elle est rejetée :
- pourrai-je alors re-déposer une plainte pour attestation comportant des faits matériellement inexacts;
je veux dire : en termes du code de procédure, une 2ième tentative de plainte est-elle recevable, (je ne préjuge pas de l'issue de l'éventuel procès).


Merci de vos réponses Dernière modification : 20/03/2018

18/03/2018 17:55

bonjour,
en droit de la presse, le doyen a un rôle très limité. il n'a pas à vérifier si le propos que vous estimé diffamatoire l'est ou non. il n'y a donc pas de raison qu'il rejette votre plainte pour cette raison.
mais avant de vous lancer, vérifiez bien, vu l'article 41 de la loi de 1881, que vous avez des chances de gagner.

18/03/2018 23:46

Concernant l'article 41 (qui "immunise" les parties au procès) moi je comprends qu'il ne concerne pas les tiers, lesquels sont responsables des propos qu'ils émettent. (Mais comme ces tiers n'ont pas "émis directement" les propos (vu que c'est une attestation brandie par mon adversaire) d'où le doute sur la qualification de la plainte.

Ma question porte plutôt sur le code de procédure pénale,
car si j'ai bien compris (...) un procureur peut trouver à peu près les moyens qu'il veut pour "débouter" une plainte qu'il n'a pas envie de poursuivre, à plus forte raison si elle est mal ficelée... (Même si là, avec partie civile, le destinataire est le juge d'instruction).

Mais à titre général j'ai d'autres plaintes à venir à l'attention du Procureur.


---
Un mot sur ce forum :
pour voir le message auquel on répond il faut cliquer sur le bouton "formulaire"

19/03/2018 10:11

bonjour,

le procureur fait ce qu'il veux en cas de plainte simple. pour de la diffamation, vous pouvez ne pas commencer par une plainte simple. il vaux d'ailleurs mieux commencer par une plainte avec constitution de partie civile pour interrompre la prescription de 3 mois. suite à une telle plainte auprès du doyen, peu importe ce que dit le procureur, le juge d'instruction devra instruire (sauf prescription, plainte ne respectant pas l'article 53 ...).

si vous connaissez les coordonnées de l'auteur du propos, faire une citation directe est un moyen d'aller beaucoup plus vite en allant directement au tribunal correctionnel.

19/03/2018 11:25

le procureur fait ce qu'il veux
d'où la question... Comment reformuler une plainte qui a été officiellement rejetée (ou dont le poursuites prises par le procureur sont inapropriées) et est-ce possible.

le juge d'instruction devra instruire
Bofff... Le juge d'instruction a aussi le pouvoir d'être d'accord avec les avis du procureur...
Y a t-il un article de procédure qui stipule clairement qu'on ne peut pas renouveler une plainte (avec un motif légèrement différent) lorsque la première a reçu une fin de non-recevoir.

J'avais envisagé la "citation directe" mais plusieurs difficultés :
- toujours pas compris si une plainte en diffamation peut être dirigé contre une personne morale (ou si elle doit être formulée EXCLUSIVEMENT contre le représentant physique, ce qui semble parfois dit dans des commentaires);
- avoir pris domicile dans la VILLE du "prévenu" supposé (donc un peu galère pour trouver un huissier ou un avocat dans sa ville);
- être extrêmement procédural sur tous les articles de loi, que la citation soit "béton" car très facilement rejetable ensuite par le juge correctionnel;
- il y avait une 4ième difficulté importante mais je me rappele plus laquelle.

J'ai finalement saisi le Doyen du lieu de l'infraction avec un délai très court avant la fin de la prescription : (on va bien voir ce qui fait foi : l'avis de réception reçu par le tribunal ou la "constatation de la plainte" par le Doyen...

19/03/2018 14:17

il ressort des décisions de la cour de cassation suivantes :
http://www.loi1881.fr/role-juge-chambre-instruction-delit-presse
http://www.loi1881.fr/diffamation-ordonnance-renvoi-peut-pas-modifier-plainte
http://www.loi1881.fr/chambre-instruction-pas-tenue-verifier-fondement
qu'un juge d'instruction est tenu d'instruire sur le fondement de votre plainte, à condition qu'elle soit faite dans les temps (c'est la date de réception du recommandé qui compte), qu'elle respecte l'article 50.

la citation directe doit respecter l'article 53, mais votre action échouera si votre plainte ne respecte pas l'article 50, donc il y a aussi un formalisme strict quand on fait une plainte avec constitution de partie civile. si vous avez porté plainte à la toute fin du délai, le procureur ne pourra pas rattraper le coup dans les temps.

si on ne peut voir dans ce que vous reprocher qu'une atteinte à l'honneur, alors toute action sur un autre fondement que la loi de 1881 sera requalifiée en injure ou diffamation et la prescription sera relevée.

19/03/2018 18:46

Merci à vous pour les jurisprudences, et pour le site avec les arrêts expliqués dans une langue plus compréhensible.

Hélas ils ne vont pas dans mon sens...

Arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 1996 :
Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile [...] les juges saisis de la poursuite par une ordonnance de renvoi [...ordonnée par le doyen...] ont le devoir de statuer sur la "prévention" [?] telle qu'elle a été relevée par l'acte initial [ma plainte].
[...] et avaient l'obligation d'examiner l'intégralité des propos articulés dans l'acte initial [ma plainte]
.

à part que : le Doyen ou le juge d'instruction saisi ne "devrait" pas changer l'objet de la plainte ni étendre son contenu, je ne comprends pas bien la conclusion de cet arrêt :
- que serait-il advenu si je n'avais pas bien détaillé les faits dans ma plainte (faits relativement simples)...
(et je présume que ces détails ne concernent pas l'article 50 qui porte sur la qualification des faits en général ?).

Au demeurant je pensais que justement le juge d'instruction pouvait "instruire" la plainte, apporter des faits et étendre une "articulation des faits" jusqu'à "fausse attestation" (que je n'ai pas articulé dans ma plainte).
En fait je ne comprends plus rien :
- si je dépose une plainte, il faut bien que les forces de l'ordre ou judiciaires "instruisent" la plainte et établissent des faits ?? (Je ne suis pas sensé moi les connaitre tous ! ni savoir quels moyens a employé le prévenu) (?)
Je ne peux pas être le propre "enquêteur" de ma plainte et fixer à l'avance des faits dans mon dépôt de plainte qui ne bougeront plus ?
Y'a visiblement quelque-chose qui m'échappe...

---
Arrêt de la cour de cassation du 14 juin 1994 :
Sur le "bien motivé en droit" de la plainte : du coup c'est encore pire car l'irrecevabilité serait quand même déclarée, mais plus tard par le juge à l'audience...



la citation directe doit respecter l'article 53, mais votre action échouera si votre plainte ne respecte pas l'article 50, donc il y a aussi un formalisme strict quand on fait une plainte avec constitution de partie civile. si vous avez porté plainte à la toute fin du délai, le procureur ne pourra pas rattraper le coup dans les temps.
Ma plainte avec partie civile envoyée au Doyen respecte à priori l'article 50 puisque : j'ai qualifié les faits de "Diffamation publique" en visant les articles 29 et 32 (sauf le dédommagement chiffré que je n'ai assorti d'aucun article).
Par contre je ne comprends pas pourquoi le procureur pourrait requalifier des faits puisque dans les arrêts de cassations plus haut il est dit que ça ne doit pas être fait.

si on ne peut voir dans ce que vous reprocher qu'une atteinte à l'honneur, alors toute action sur un autre fondement que la loi de 1881 sera requalifiée en injure ou diffamation et la prescription sera relevée.
C'est qui : si "on" ne peut voir...
Ma question est plutôt puis-je redéposer ultérieurement une plainte pour les "mêmes faits" avec une autre qualification (délit de fausse attestation article 441 du code pénal) au lieu de précédemment Diffamation.

---
Concernant le délai de prescription :
https://www.village-justice.com/articles/Infractions-presse-courte,20541.html
Dans le lien : l'avocate affirme que la procédure doit être relancée avant "tous les 3 mois" (pénal ou civil)...
Or, je ne comprends pas en quoi "le dépôt de conclusions" (d'après elle) serait un acte interruptif de prescription...

Concernant une plainte déposée, y a-t-il des "conclusions" (du demandeur) à déposer avant l'audience correctionnelle (et à qui, seulement au tribunal ?).

De plus son affirmation sur la nécessité de "relancer" tous les 3 mois par "quelque-chose" semble contraire à l'article civil 2242 qui dit que :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

(D'ailleurs, en matière pénale (ma plainte) je ne vois pas par quoi je pourrais relancer le délai (sauf par un acte au bon vouloir du juge, et encore faudrait être spécialiste pour savoir quoi exactement (et s'il l'a fait).

19/03/2018 19:34

vous avez porté plainte pour diffamation, c'est du droit de la presse. sur certains aspects, le droit de la presse est différent du droit pénal classique.
en droit pénal classique, vous ne pouvez pas commencer par une plainte avec constitution de partie civile, en droit de la presse, si.
en droit pénal classique, le juge d'instruction peut étendre l'instruction à d'autres faits, peut requalifier les faits, en droit de la presse non.

si vous avez mentionné les articles 29, 32, bien dit quels propos vous trouvez diffamatoires, où et quand ces propos ont été tenus, alors cela devrait être bon pour votre plainte avec constitution de partie civile.

pour la prescription, votre plainte envoyée au doyen des juges d'instruction en recommandé avec avis de réception interrompt la prescription. suite à cela, vous ne pouvez pas agir, ce qui fait que la prescription est suspendue. même si le doyen met 1 an à faire ce qu'il doit faire, ce n'est pas un problème du point de vue de la prescription. le doyen doit vous demander une consignation. une fois que vous l'avez versée, il va transmettre votre plainte au procureur qui doit prendre un réquisitoire introductif (un copier/coller de votre plainte). ce réquisitoire introductif pourrait pallier au manquement de votre plainte, par exemple, si votre plainte ne mentionnait pas les articles 29 et 32, que le réquisitoire du procureur le mentionnait et que ce réquisitoire était fait dans les 3 mois après la tenue des propos, alors votre action serait "sauvée". c'est à cette date du réquisitoire du procureur que le délai de prescription de 3 mois redémarre. le juge d'instruction, une fois qu'il a le réquisitoire, enquête, cherche à trouver les responsables des propos, les convoque en vue d'une mise en examen. ces actes interrompent la prescription. vous pouvez faire confiance au juge pour interrompre la prescription. à partir de la date du réquisitoire du procureur, vous pouvez demander des actes au juge d'instruction, demande qui interrompt la prescription. vous pouvez, si vous ne faites pas confiance à la très lente justice, vous assurer vous-même d'interrompre la prescription jusqu'à la fin de l'instruction.

19/03/2018 19:56

pour répondre plus surement à l'une de vos questions :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069839
"Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;"

20/03/2018 11:49

Merci à vous d'avoir détaillé la procédure.
Je précise que je fais confiance aux juges en toute circonstance, même quand leur décision m'est défavorable.

Il y a toutefois un flottement que je ne comprends pas.
- le doyen constate la plainte (avis de réception du recommandé) et la prescription est suspendue.

- il transmet la plainte au procureur (la prescription semble courir à nouveau);

- le réquisitoire du procureur interrompt la prescription (rechargée pour 3 mois).

Je n'arrive pas à formaliser le moment où le délai repart, ni si c'est codifié quelque-part, car entre le moment où le doyen transmet la plainte au procureur et où ce dernier établie un réquisitoire : il peut se produire beaucoup de contre-temps ! (dont le justiciable n'a plus aucune connaissance).

Ensuite, il peut y avoir + de 3 mois entre l'ordonnance de clôture de l'enquête et l'audience.
et bien que ça semble contraire à l'article civil 2242 (qui dit que : "L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance") :
l'avocate fournit un arrêt qui semble bien avoir déclaré la prescription...
Or, après la clôture de l'enquête :
- je n'aurais plus de moyen d'interrompre par une demande d'acte pénal;
- et au civil, je ne vois toujours pas en quoi le "dépôt de conclusions" est un acte interruptif (d'autant que je ne suis pas au tribunal civil...).

20/03/2018 14:01

bonjour,
comme vous dites, vous n'êtes pas au civil donc vous oubliez le code de procédure civile.

ce n'est pas à la transmission par le juge d'instruction de votre plainte au procureur, que la suspension prend fin, mais au réquisitoire du procureur. voir http://www.loi1881.fr/prescription-depot-plainte-requisitoire

quand le juge d'instruction a fini son enquête (il vous a convoqué et entendu, l'auteur des propos a été convoqué et mis en examen), il rend une ordonnance basée sur l'article 179 du code de procédure pénale. à l'envoi de ce courrier, la prescription est de nouveau suspendue. il y a un premier délai de 3 mois, un second délai d'1 mois. si le juge mets 6 mois après la fin de ce second délai pour prendre son ordonnance de clôture, ce n'est pas gênant car c'est toujours suspendu. une fois qu'il prend son ordonnance de clôture, il transmet l'info au procureur qui a 3 mois pour convoquer (par un huissier) la personne mise en examen. ensuite les audiences devant le tribunal correctionnel doivent avoir lieu tous les 3 mois maxi. si vous faites confiance, alors le nécessaire devrait être fait pour la prescription.

si vous perdez au final, vous devrez payer environ 100€. vous vous exposez si le jugement dit une certaine chose à une plainte pour dénonciation calomnieuse. Vous vous exposez aussi à une action au civil pour vous faire payer les frais d'avocat de la partie adverse, des dommages et intérêts. il vaux donc mieux être sur qu'il y a bien diffamation quand vous aurez à verser la consignation.

20/03/2018 16:11

Arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 2005 :

La seule chose que j'arrive à déduire est que :

- le délai reprend son cours dès le versement de la consignation;
- jusqu'au bon vouloir du procureur, et peut donc s'éteindre entre les deux.

- Que c'est très ennuyeux car je n'ai pas du tout l'intention (ni les moyens) d'intenter une cassation si cela se produisait,
(ce qui est probable puisque l'avis de réception de ma plainte est du 12, et la prescription à 3 mois est au 15...)
Si je comprends bien, ça laissera 3 jours pour que mon versement soit pris en compte, que le doyen transmette la plainte au procureur (qu'elle soit reçue, traitée) et qu'il émette son réquisitoire...
Même s'il n'avait QUE moi à traiter comme affaire, matériellement ça me semblerait déjà impossible.

Or, l'adversaire (qui aura un avocat) ne manquera pas de pointer cette prescription.
Je devrais donc aller en cours d'appel (puis en cassation selon l'issue de l'appel) avec le malheureux Article 9-3 du code de procédure pénale : "Tout obstacle de droit [...]

---
Est-ce que le juge de la 1ère audience correctionnelle pourra d'emblée, s'il le décide (à ma demande)
débouter l'adversaire de sa demande d'irrecevabilité et poursuivre l'audience ?

Cet article 9-3 me parait bien dépouillé par rapport aux anciennes versions...
"Tout obstacle de droit, virgule, prévu par la loi... :
- or, n'est pas vraiment prévu par la loi la carence du juge entre la consignation et le bon vouloir du procureur...
- Est-ce un cas de "force majeure" ?.. (la force majeure étant plutôt la grêle ou la grève)...
Bref...

20/03/2018 17:45

le réquisitoire du procureur fait recourir un nouveau délai de 3 ans. votre plainte a interrompu la prescription. entre la réception de votre plainte et le réquisitoire du procureur, il y a suspension, donc si un délai de 2 ans s'écoule, ce n'est pas un problème.
un exemple, propos du 20 décembre 2017. le dernier jour pour que votre plainte soit reçue est le 20 mars 2018. elle est reçue le 19 mars 2018, c'est bon. le juge vous demande une consignation le 29 septembre 2018. vous la versez le 20 octobre 2018. le juge transmet votre plainte au procureur qui fait son réquisitoire le 20 février 2019. il faut un nouvel acte qui interrompe la prescription d'ici le 20 mai 2019. le juge qui vous convoque pour vous entendre, c'est un acte qui interrompt la prescription. votre audition, c'est un acte qui interrompt la prescription...
si prescription il y a, c'est déjà au cours de l'instruction que cela peut être soulevé par le juge, le procureur ou la partie adverse.

20/03/2018 18:11

Pardon, mais il me semble que ce n'est pas le sens de l'arrêt ci-dessus, dans lequel la prescription reprend bien son cours après le versement de la consignation (et donc arrive malencontreusement à terme avant le réquisitoire) Arrêt qui est cassé par la cassation uniquement au visa d'un ancien article 9-3 (qui avait visiblement une autre formulation en 2005).

C'est aussi ce que vous disiez au début sur "le procureur qui n'aurait pas le temps de rattraper le coup".

--- EDIT :
[...]le délai de prescription a été suspendu
entre le dépôt de plainte et le versement de la consignation
[...]
Pour moi : le délai se remet bien à courir ici. C'est d'ailleurs la décision initiale de la cour d'appel.

"entre le versement de la consignation et le réquisitoire du procureur, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui interrompe la prescription, elle est donc suspendue" :
C'est bien le sens de la cassation de cette décision, mais uniquement sur la base d'un article du type 9-3;

20/03/2018 18:22

la position de la cour de cassation :
"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, le délai de prescription a été suspendu entre le dépôt de plainte et le versement de la consignation effectué dans le délai imparti et que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du Code de procédure pénale, que la partie civile n'étant recevable à présenter une demande d'acte qu'après l'ouverture de l'information, était dans l'impossibilité de combattre l'inaction du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés"

entre le versement de la consignation et le réquisitoire du procureur, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui interrompe la prescription, elle est donc suspendue.

"le procureur qui n'aurait pas le temps de rattraper le coup", c'est si votre plainte ne respecte pas l'article 50. une telle plainte est nulle, une plainte nulle n'interrompt pas la prescription, donc le délai de 3 mois après la tenue du propos court toujours en cas de plainte nulle.

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