Convocation empreinte

Publié le 05/10/2020 Vu 932 fois 2 Par
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04/10/2020 06:11

Bonjour mon fils à 15 ans un camarade la poussée et insulter mon fils c'est relever et la frappé le camarade a porté plainte les gendarmes font l'entendre et vont lui faire les empreintes photos adn est ce que je peut refusé ??? Cordialement

Modérateur

04/10/2020 10:44

bonjour,

à ma connaissance, l'infraction reprochée à votre fils ne fait pas parties de celles qui autorisent le prélèvement ADN.

il est probable que votre fils soit entendu seul.

salutations

04/10/2020 13:32

Bonjour,

CODE DE PROCEDURE PENALE, DILA, LEGIFRANCE :


Article 55-1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 109 () JORF 10 mars 2004
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 30

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Article 706-56

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313865?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000038313865

I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.[...]

II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

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