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Bonjour
Je fais partie d 'une association et essaie d'aider une personne ayant des problèmes avec la justice
Il passe bientôt devant le juge, en crpc (je pense) il est assité d'un avocat
Conduite sans permis et un peu d'alcool (0.65 je crois), sauf qu'il est en recidive pourla conduite sans permis (pas pour l'alccol)
Il s'est fait prendre en 2019 et a eu 6 mois ferme sous bracelet electronique
C'est une personne qui travaille, qui a même un bon travail, il est cuisinier
Pensez vous qu'il pourrait avoir un bracelet electronique comme peine ou risque t'il vraiment de la prison ferme
Je sais qu'il est inquiet
Merçi pour votre reponse
PS j'avais déjà envoyé un message -que je ne retrouve plus- mais je n'avais pas précisé que c'était en CRP
Tutus
Superviseur
Bonsoir
ICI
https://www.legavox.fr/forum/penal/auteurs/application-peines/prison-ferme-bracelet-electronique_163533_1.htm
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Superviseur
Concernant la peine encourue, la conduite sans permis est un délit passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an et d'une amende pouvant atteindre 15 000 euros. Cependant, en cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Et moins de chance d'obtenir une nouvelle fois le bracelet électronique.
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Bonjour Tutus
La recidive de conduite sans permis (natinf 9951) à été suprimmé le 10 mars 2004 il etait au L221-2 du CR avec une cinquieme classe
il n'a tué ou blessé personne , il a un travail régulier
Pas de prison , mais ce delit 7536 en prevoit pour 1 an, toujours au L221-2 CR
Ce pourrait etre une composition pénale devant le delégué du procureur .
il doit avoir une convocation , demandez la lui , lisez la , et donnez moi le code natinf chef de poursuite .
Superviseur
Article L221-2Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
le doublement de peine en cas de récidive de conduite sans permis n'a pas été supprimé et reste en vigueur selon les dispositions du Code pénal.
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Bonjour Marck.ESP
Vous confondez dans la poursuite pénale le mot « récidive » avec le montant d’amende doublée pour réitération d’un délit
La poursuite pénale en récidive est une nature d’infraction (natinf) identifiée et nommée par ce code natinf différant du natinf du délit primitif commis dans les 5 années précédentes ;
La récidive de conduite sans permis était énoncée dans l’article L121-2 du CR avant 2004
Et uniquement en référence de l’article 131-11 du CP qui ne visait que la contravention de cinquième classe à l’époque
Article L221-2
Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Article 132-11
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Le code de la route a abrogé la contravention de 5eme classe et la transformée en infraction délictuelle supprimant dans l’article L221-2 la poursuite en récidive de natinf 9951.
Seul perdure , comme vous l'avez énoncé, la disposition de l’article 132-10 du CP qui ne concerne que la peine encourue pour, non pas une récidive qui n’existe plus, mais une réitération du délit dans les 5 ans sous le natinf 7536 conduite sans permis -article 132-16-7 du CP
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Superviseur
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/dsr_sanspermis_160x240-exe-bd.pdf
J'en ai terminé, merci et au revoir Tutus.
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