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Bonjour je me suis fait contrôler sur la route positif au thc après avoir consommé du CBD, suite au test salivaire positif, on m'a donc emmener à la gendarmerie ou on m'a proposé un prélèvement salivaire que j'ai refuser et ai opté pour un prélèvement sanguin, on m'a donc conduit au centre hospitalier où on m'a pris 2 tubes de sang. Quelques jours plus tard la gendarmerie m'a de nouveau convoqué et m'ont informé que mes analyses étaient revenus positif (en cas 1) . On m'a informé de mes droits à la contre expertise et ai donc demandé par courrier avec AR que la contre expertise soit faite . Mon jugement approchant je me suis rapproché d'un avocat, en lui demandant les résultats de la contre expertise, il m'informe qu'elle n'a pas été effectué ! Il va donc relancer le tribunal afin qu'elle soit faite . Je voudrais donc savoir si cela pouvait bien enclencher un vice de procédure ? Je tiens a préciser que le contrôle a été effectué octobre l'année dernière et que mon jugement est au mois de septembre. Combien de temps le laboratoire garde les analyses ? Y a t il une chance qu'il ne soit plus en possession du flacon de sang casiment 1 an après ? Merci de m'éclairer un peu
Bonjour,
votre avocat vous a-t-il orienté/conseillé un suivi médical avec un médecin addictologue?
Avez-vous entamé un suivi médical avec un médecin addictologue?
Si c'est le cas, vous aborderez de la meilleure des façons votre procès face à la juridiction.
https://addictions-france.org/actualites/drogues-et-opinion-publique-les-perceptions-des-francais-en-pleine-mutation-12419/
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
Votre commentaire ne m'aide en rien a mon affaire mais merci quand même de vos bon conseils. Je tiens a vous informer que depuis mon contrôle je n'ai plus fumé (d'ailleurs ma consommation était exceptionnel, et je fumais du CBD qui est censé être legal !!)
dans ce cas vous pourrez plaider que vous avez arrêté la drogue et que votre infraction était exceptionnelle et que vous ne recommencerez plus et que vous n'êtes plus un danger pour la société
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Ma question parlait de vice de procédure concernant la contre expertise qui n'a pas été fait
au moins vous reconnaîtrez les faits et au plus les juges vous condamneront sévèrement : vous n'avez pas la bonne attitude : votre avocat veut se faire de l'argent sur votre dos : vous ferez appel et ça lui fera des honoraires, vous avez tout faux
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Superviseur
dans ce cas vous pourrez plaider que vous avez arrêté la drogue et que votre infraction était exceptionnelle
Bonjour,
Le CBD n'est pas classé stupéfiant me semble t-il ???
Le CBD (cannabidiol) ne possède pas les mêmes propriétés « récréatives » que le THC. Le CBD n'est pas classé comme stupéfiant ou psychotrope, bien qu’il présente aussi des effets psychoactifs via une interaction avec le système sérotoninergique qui explique son effet apaisant (la sérotonine est un neurotransmetteur cérébral intervenant notamment dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de la douleur). La consommation de CBD n’est pas interdite et sa vente est libre dans différents types de structures (magasins spécialisés, pharmacies, sites Internet).
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/medicaments/cannabidiol-cbd-non-medical-definition-et-precautions-d-utilisation#:~:text=Le%20CBD%20n'est%20pas,du%20sommeil%2C%20de%20la%20douleur
je me suis fait contrôler sur la route positif au thc après avoir consommé du CBD
oui j'avoue que tout ça n'est pas clair
On m'a informé de mes droits à la contre expertise et ai donc demandé par courrier avec AR que la contre expertise soit faite . Mon jugement approchant je me suis rapproché d'un avocat, en lui demandant les résultats de la contre expertise, il m'informe qu'elle n'a pas été effectué !
il y a une perte de chance sur le fond et peut-être un vice de procédure sur la forme
en tout cas ça plaide en faveur de Moi71440 : j'ai l'impression que votre avocat va pouvoir vous aider à y voir plus clair et à obtenir une éventuelle relaxe
Merci à Janus pour ses lumières
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la situation légale du CBD et du cannabis médical en France est complexe et en constante évolution. Pour le CBD, bien que certains produits soient autorisés à la vente, les restrictions concernant les fleurs et les e-liquides restent floues et sujettes à interprétation.
Source de 2023 :
https://www.legavox.fr/blog/sante/legislation-cannabis-medical-france-34072.htm
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Superviseur
Focus sur la conduite automobile
Les traces de THC éventuellement présentes dans les produits contenant du CBD peuvent passer dans le sang ou la salive de leurs consommateurs. Un conducteur pourrait ainsi faire l’objet de prélèvement salivaire ou sanguin positif au THC alors même qu’il n’aurait consommé que des produits dont la commercialisation est autorisée.
L’article L.235-1 du code de la route ne prévoyant pas de seuil d’imprégnation pour caractériser l’infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants, la seule constatation de trace de THC dans l’organisme d’un conducteur permet de la relever.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé cette interprétation des textes, dans un arrêt du 21 juin 2023, soulignant que « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ».
Dans deux décisions du 21 décembre 2023, le Conseil d’État juge de même que « si l’association requérante soutient, par la voie de l’exception, que l’arrêté du 22 février 1990 serait illégal en ce qu’il classe le cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige du 13 décembre 2016 dès lors que celui-ci, au nombre des substances dont il prévoit la recherche, ne mentionne pas le cannabis mais uniquement le THC, d’ailleurs également mentionné par l’arrêté du 22 février 1990, dont il n’est pas contesté qu’il relève bien des substances stupéfiantes dont l’usage est visé par l’article L. 235-2 du code de la route ».
https://www.drogues.gouv.fr/le-cbd
L. 235-2 du code de la route : à toutes fins utiles, cet article, plutôt long, du code est accessible sur ce lien : apparemment cet article du code de la route ne correspond pas ou plus au texte cité ci-dessus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311991
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