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Bonjour,
Nous avons avec ma collègue un souci concernant les jours de fractionnements supplémentaires accordés par la l'article de loi du code du travail L3141-23. Nous remplissons les conditions d'attributions sauf que nous prenons nos congés en "année de référence N".
Voici la réponse de notre comptable :
"Concernant l'article L3141-23 effectivement il y a des jours de fractionnement qui existent.
En effet, ces jours de fractionnement sont accordés si le/la salarié(e) n'a pas pu poser :
- ses 2 semaines en continu au titre de congés principal acquis lors de la période N-1 entre les
dates du 1er juin au 31 octobre
- et jusqu'à ses 24 premiers jours de congés, qui n'ont pas pu être pris entre le 1er juin et le 31
octobre.
Nous parlons d'ici des congés payés acquis sur la période N-1 (de Juin 2022- à Mai 2023) si c'est
deux points se présentent, le salarié peut bénéficier de congés de fractionnement.
Dans vos cas, ce cas ne se présente pas car vous avez soldé tous vos congés N-1 et vous soldez les congés de N actuellement."
Quand je lis et relis l'article rien ne parle de période N-1 pour y avoir droit. Il ne parle que de chaque année....
Qui à tord et qui à raison ? qui interprete l'article de loi comme nous ou qui l'interpretre comme la comptable.
Merci de vos réponses
Dernière modification : 26/08/2023 - par Mag34690
Bonjour,
Il faudrait donc savoir s'il vous reste des congés payés que vous n'aurez pas pris entre le 1er juin et le 31 octobre 2023 ou s'il vous restait des congés payés que vous n'aviez pas pu prendre entre le 1er juin et le 31 octobre 2022 en dehors de la 5° semaine...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Superviseur
Bonjour,
Effectivement, si vous avez pris tous vos congés 2022-2023, donc qu'il ne vous reste aucun jour à prendre du 1er novembre au 30 avril, vous ne pouvez pas bénéficier de jours de fractionnement.
Comme dit dans ma question nous prenons nos congés en année N.
Donc oui nous avons encore des congés à prendre entre novembre et mai.
Pour ma part novembre 2022 14jours restant année N, Ojours année N-1.
Et pour futur novembre 2023 15jours restant année N, et 7jours année N-1.
Et cette année je n’ai pas tout éliminé pour l’année N-1.
Ma collègue quand à elle n’aura plus de jours en novembre 2023 pour l’année N-1. Mais bien évidemment en aura encore pour année N.
Mon soucis est de savoir si les jours fractionnés concerne l’année N-1 ou l’année N ?
Prendre ses congés payés en année N ne veut pas dire grand chose puisque le période d'acquisition de juin 2022 à mai 2023, vous la situez en année N-1...
Vous mélangez aussi la période principale de prise qui va du 1er juin au 31 octobre sauf disposition particulière à la Convention Collective applicable...
Donc a priori, vous avez droit à 2 jours supplémentaires de franctionnement sur les congés payés restant en novembre 2022 et si vous n'en prenez pas d'autres avant le 31 octobre 2023, vous aurez droit également à 2 autres jours...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci. C’est la comptable qui nous induit en erreur. Pour ma part il me semblait bien que nous avions droit à ces jours de fractionnement.
Vu que nous lui avons envoyé un mail en réclamation de ces jours et qu’elle nous réponds que nous n’y avons pas droit je ne sais pas comment faire pour lui faire comprendre.
Quelle démarche effectuée pour lui faire comprendre qu’on est dans notre droit ?
La comptable confond votre droit à jours de fractionnement pour la période de prise des congés payés qui s'est terminée le 31 octobre 2022 avec avec des jours restants et celle en cours qui se terminera le 31 octobre 2023...
L'art. L3141-23 du Code du Travail me paraît clair :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
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Cordialement.
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